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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 4 déc. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 5]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H3D
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
SA DIAC
C/
[L] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Jugement rendu le 04 Décembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[Z] [E] et d'[D] [F], auditeurs de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SA DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [S]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 02 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00870 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H3D et plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit numéro 20357834C formalisée le 7 août 2020 et acceptée le 8 août 2020, la société anonyme DIAC a consenti à M. [L] [S] et Mme [T] [M], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule BMW Série 1 immatriculé MAC 114 TVV, d’un montant de 14 107.76 euros, remboursable en 60 mensualités de 268,92 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt débiteur de 4,60 % par an et un taux annuel effectif global de 5,55 %.
Le véhicule a été livré le 26 août 2020.
En raison d’impayés, la société anonyme DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2020, réceptionné par M. [L] [S] le 5 décembre 2020 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de Mme [T] [M], mis en demeure ces derniers d’avoir à lui régler la somme de 679.20 euros, au titre des échéances échues impayées, dans un délai de 8 jours.
M. [L] [S] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 14 janvier 2021. Le 21 mai 2021, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un moratoire sur 24 mois, avec un taux d’intérêt de 0%, sans effacement de la dette, à effet au 31 août 2021.
A l’issue de ce moratoire, la société anonyme DIAC a adressé à M. [L] [S], le 13 novembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 17 novembre 2023, le mettant en demeure de régler la somme de 15 738.93 euros, sous quinzaine, ou à défaut de produire une attestation de dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. Le courrier a également été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à Mme [T] [M], en sa qualité de co-titulaire du contrat de prêt, le même jour et réceptionné le 15 novembre 2023.
Le 18 novembre 2023, la société anonyme DIAC a adressé, à M. [L] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 21 novembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 18 490.41 euros, dans un délai de 15 jours. Ce courrier était accompagné d’un décompte, d’une reconnaissance de dette avec demande d’aménagement et d’une fiche de renseignements sur la situation du prêteur.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 17 juin 2025, la société anonyme DIAC a fait assigner M. [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
— Principalement,
— condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 18 722.08 euros augmentée des intérêts courus et à courir, calculés au taux de 4.60 % à compter du 10 avril 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal pour le surplus,
— Subsidiairement,
— constater et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— condamner M. [L] [S] à payer au profit de la société anonyme DIAC la somme de 18 722.08 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 10 avril 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
— En tout état de cause,
— condamner M. [L] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
Lors de cette même audience, la société anonyme DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Pourtant cité par un acte de commissaire de justice remis à étude, M. [L] [S], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé, avant l’adoption du plan de surendettement, est intervenu le 30 septembre 2020.
L’adoption d’un moratoire de 24 mois par la commission de surendettement est datée du 21 mai 2021, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement.
Ces mesures imposées sont entrées en application le 31 août 2021 et ont pris fin le 31 août 2023.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du moratoire, M. [L] [S] n’a pas repris les paiements puisqu’il a été assigné, pour ce fait, le 17 juin 2025, soit moins de deux ans après la fin du moratoire.
L’action de la société anonyme DIAC est donc recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure, mentionnant la clause résolutoire, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’offre de crédit versée aux débats comporte un article 2c intitulé « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur », page 21/37, précisant « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définis à l’article ci-dessous. Si vous ne restituez pas le véhicule malgré l’injonction qui vous en est faite, nous pourrons vous y contraindre par tous moyens de droit et notamment par ordonnance sur requête et nous serons en droit de procéder à la restitution du véhicule. Par ailleurs, vous vous exposez au non-paiement de vos primes d’assurances et par conséquent à un refus de prise en charge par l’assureur en cas de sinistre. En cas d’incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit. »
Au regard de cette disposition contractuelle, la déchéance du terme ne pourra être considérée comme acquise à la société anonyme DIAC que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis en demeure M. [L] [S] de satisfaire à ses obligations contractuelles, sous peine de déchéance du terme et que celle-ci est demeurée infructueuse.
La société anonyme DIAC produit un courrier du 3 décembre 2020, réceptionné le 5 décembre 2020, mettant en demeure M. [L] [S] de payer la somme de 679.20 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 14 décembre 2020 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article R 312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. ».
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L 341-4 du code de la consommation.
La société anonyme DIAC a produit le contrat signé électroniquement par les emprunteurs, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée du contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, permettant de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur.
Il doit donc être considéré qu’il n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales aux emprunteurs.
En conséquence, il convient de déchoir la société anonyme DIAC de son droit aux intérêts, à compter du 7 août 2020, date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [S], soit la somme de 14 107.76 euros et les règlements effectués, soit la somme de 200.00 euros (deux versements, l’un de 150.00 euros le 10 décembre 2020 et l’autre de 50.00 euros le 14 mars 2025), tels qu’ils résultent du décompte fourni par le prêteur et à l’exclusion de toute autre somme notamment les indemnités légales, soit la somme 13 907.76 euros.
M. [L] [S] est ainsi redevable de la somme de 13 907,76 euros au titre du capital restant dû.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir de l’assureur RCI Life et RCI Insurance Ltd.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation annuelle des intérêts :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,60% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant, dès lors que le taux légal non majoré est sensiblement similaire au taux contractuel.
*****
Par conséquent, M. [L] [S] sera condamné à payer la somme de 13 907,76 euros, sans que cette somme ne porte d’intérêts au taux légal.
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [L] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En revanche, compte tenu de la situation économique du défendeur, la société anonyme DIAC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme DIAC ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme DIAC concernant le contrat de crédit numéro 20357834C à compter du 7 août 2020 ;
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 13 907.76 euros (treize mille neuf cent sept euros et soixante-seize centimes), sans que cette somme ne porte d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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