Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 26 juin 2025, n° 23/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 26 Juin 2025
Dossier N° RG 23/04985 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4WR
Minute n° : 2025/166
AFFAIRE :
[S] [Z] C/ Commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me [Localité 5] ROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves ROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Xavier CADOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [Z] exerce en nom propre une activité d’esthéticienne au sein de son établissement « LE TEMPLE DU BIEN-ETRE », situé [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 3].
Contestant être assujettie à la taxe sur les supports publicitaires, Madame [Z] a saisi la juridiction administrative et, par ordonnance du 10 octobre 2022, le tribunal administratif a constaté son incompétence au profit de la juridiction judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2023 à la commune de Fréjus, Madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement et sur les fondements des articles L.581 et suivants du code de l’environnement, L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, l’annulation des taxes locales sur la publicité pour les années 2019 à 2021.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Madame [S] [Z] sollicite du tribunal de :
ANNULER la taxe locale sur la publicité exténuer (en réalité extérieure) pour l’année 2019 pour un montant de 219,65 euros ;
ANNULER la taxe locale sur la publicité exténuer (en réalité extérieure) pour l’année 2020 pour un montant de 222,82 euros ;
ANNULER la taxe locale sur la publicité exténuer (en réalité extérieure) pour l’année 2021 pour un montant de 225,98 euros ;
ANNULER la taxe locale sur la publicité exténuer (en réalité extérieure) pour l’année 2022 pour un montant de 225,98 euros ;
CONDAMNER la commune de [Localité 3] à verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la commune de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles L.581 et suivants du code de l’environnement et L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, la requérante expose :
— que ses demandes sont recevables à défaut de preuve de la notification des actes administratifs attaqués avec la mention des voies de recours et de la signification de la décision rendue par la juridiction administrative ;
— que la superficie des enseignes, mesurée par huissier de justice selon le guide pratique de la taxe locale sur la publicité extérieure, est inférieure à 7 mètres carrés et n’est ainsi pas susceptible d’entraîner l’application de la taxe en litige.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la commune de Fréjus, représentée par son Maire en exercice, sollicite du tribunal de :
REJETER la demande d’annulation de Madame [S] [Z] de la taxe sur la publicité extérieure pour les années 2019, 2020 et 2021 et donc la demande en annulation du titre de recette n° 3181 émis par la commune de [Localité 3] le 10 décembre 2020, du titre de recette n° 3159 émis par la commune de [Localité 3] le 1er décembre 2021 et du titre n° 2331 émis par la commune de [Localité 3] le 1er août 2022 ;
REJETER la demande d’annulation de Madame [S] [Z] de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2022 et donc la demande en annulation de l’avis des sommes à payer émis par la commune de [Localité 3] le 3 juillet 2023 ;
CONDAMNER Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles L.2333-7 du code général des collectivités territoriales et R.581-1 du code de l’environnement, la défenderesse fait valoir :
— que le titre de recette émis pour l’année 2019 a fait l’objet de la décision d’incompétence rendue par le tribunal administratif de Toulon, avec notification de la décision le 11 octobre 2022 ; que le recours devait être introduit dans le délai de deux mois suivant cette date et est en conséquence irrecevable comme tardif à raison de la présente assignation délivrée le 17 juillet 2023 ;
— qu’il en va de même des deux titres de recette pour les années 2020 et 2021, émis respectivement les 1er décembre 2021 et 1er août 2022, lesquels ont fait l’objet de paiement de la taxe en litige par la requérante les 31 mars 2022 et 1er janvier 2023 ;
— que l’avis des sommes à payer relatives à l’année 2022 a été émis le 11 août 2023 et le conseil de la requérante admet en avoir eu connaissance dans un courriel officiel du 30 août 2023 ; que la contestation de cet avis a été formée pour la première fois par demande additionnelle du 3 janvier 2024 et ainsi dans un délai supérieur à deux mois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2024.
A l’audience du 27 mars 2025, le président de l’audience a invité les parties, par application de l’article 445 du code de procédure civile et dans le délai d’un mois soit jusqu’au 27 avril 2025, à faire valoir leurs positions sur l’irrecevabilité des fins de non-recevoir présentées par la commune de [Localité 3], soulevée d’office par la présente juridiction par application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales et additionnelles
— Sur la recevabilité des demandes, il a été relevé à l’audience par le président l’application potentielle de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, qui dispose : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’irrecevabilité des demandes soulevée par la commune défenderesse est nécessairement effectuée par application de l’article 122 du code de procédure civile selon lequel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En effet, l’irrecevabilité des demandes revient à ne pas examiner le fond de l’affaire et en l’espèce concerne le délai de recours de deux mois imposé par l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Ce faisant, la défenderesse, qui a conclu à l’irrecevabilité des demandes adverses alors que le juge de la mise en état était saisi, aurait dû en former une demande d’incident à raison des fins de non-recevoir soulevées auprès du juge de la mise en état, et ce par application de l’article 789 6° précité.
Il s’agit d’une compétence exclusive du juge de la mise en état, sauf à ce que soit appliquées les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, mais en l’occurrence le juge de la mise en état n’a jamais été saisi d’une fin de non-recevoir formalisée par la défenderesse et n’a ainsi jamais pris la décision d’en confier la compétence au tribunal.
Dès lors, la commune défenderesse sera d’office déclarée irrecevable en ses fins de non-recevoir et la requérante sera déclarée recevable en son action.
— Sur les demandes au fond, l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales définit l’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure à partir des supports publicitaires fixes au sens de l’article L.581-3 du code de l’environnement, visibles depuis les voies ouvertes à la circulation publique. Ce texte exonère de la taxe les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, sauf délibération contraire de la collectivité compétente en la matière.
Sur l’office du juge, il résulte de l’article L.199 du livre des procédures fiscales que la compétence du juge judiciaire en matière de contestations d’imposition le conduit à examiner la validité du titre exécutoire produit et à décharger le cas échéant de l’imposition indue le contribuable dont les prétentions se trouvent fondées. Les demandes tendant à « annuler la taxe locale sur la publicité extérieure » s’entendent en réalité de demandes d’annulation des titres exécutoires avec décharge de l’imposition.
Seuls les trois titres de recette pour les années 2019 à 2021 sont versés aux débats, l’avis des sommes à payer du 11 août 2023 transmis par la commune défenderesse ne peut tenir lieu de titre exécutoire et ainsi donner lieu à l’examen visé ci-dessus par application de l’article L.199 du livre des procédures fiscales. La requérante sera déboutée de sa demande additionnelle de ce chef.
Sur les trois titres de recette au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les années 2019 à 2021, il ressort du courrier du 30 juillet 2020 suite à la réclamation de la requérante que la commune de [Localité 3] motive sa décision par un calcul de la surface de l’enseigne publicitaire de la requérante et elle ne se réfère à aucune délibération municipale rendant taxables les surfaces inférieures à 7 mètres carrés. Elle indique seulement que, pour des inscriptions, formes ou images apposées sur un panneau de fond, la surface imposable est celle du panneau de fond, et que la requérante s’avère être assujettie pour ce motif à la taxe en litige.
Cependant, aucune preuve de ce calcul n’accompagne le courrier de la commune défenderesse.
Dès lors, la requérante soutient à bon droit que les enseignes mesurées par huissier de justice le 16 septembre 2020, selon les préconisations du guide pratique sur la taxe en litige, sont de 6,60 mètres carrés et ainsi inférieures aux 7 mètres carrés rendant lesdites enseignes taxables. Il n’est pas établi de modification de la surface des enseignes depuis ce calcul de 2020 alors que les titres émis au titre des années 2020 et 2021 comportent le même mode de calcul de l’imposition en litige.
A raison de l’irrespect de l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales et de l’absence d’imposition manifeste des enseignes en litige, il sera prononcé l’annulation des trois titres des années 2019 à 2021 et la décharge des impositions consécutives.
La requérante sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales, « lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui n’obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais à proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise. »
Il convient de partager la charge des dépens, comprenant les frais de signification de l’article R.207-1 précité, en fonction de la part de satisfaction obtenue par la requérante, soit :
— Madame [Z] : 25 % ;
— la commune de [Localité 3] : 75 %.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas laisser à la requérante ses frais irrépétibles si bien que la commune défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la commune de [Localité 3], représentée par son Maire en exercice, irrecevable en ses fins de non-recevoir et DECLARE Madame [S] [Z] recevable en son action à la présente instance.
ANNULE le titre de recette n° 3181 émis par la commune de [Localité 3] le 10 décembre 2020 et ORDONNE en conséquence la décharge des impositions sur la taxe locale sur la publicité extérieure au profit de Madame [S] [Z] à hauteur de 219,65 euros (DEUX CENT DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTS).
ANNULE le titre de recette n° 3159 émis par la commune de [Localité 3] le 1er décembre 2021 et ORDONNE en conséquence la décharge des impositions sur la taxe locale sur la publicité extérieure au profit de Madame [S] [Z] à hauteur de 222,82 euros (DEUX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS).
ANNULE le titre de recette n° 2331 émis par la commune de [Localité 3] le 1er août 2022 et ORDONNE en conséquence la décharge des impositions sur la taxe locale sur la publicité extérieure au profit de Madame [S] [Z] à hauteur de 225,98 euros (DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTS).
DEBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande additionnelle portant sur l’imposition au titre de l’année 2022.
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de :
* Madame [S] [Z] : 25 % ;
* la commune de [Localité 3], représentée par son Maire en exercice : 75 %.
CONDAMNE la commune de [Localité 3], représentée par son Maire en exercice, à payer à Madame [S] [Z] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Héritage ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Immobilier ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Substitution ·
- Hypothèque ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Option ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Titulaire de droit ·
- Père ·
- Droit réel ·
- Épouse
- Thé ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Jurisprudence ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Illicite ·
- Canalisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Moratoire ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Taux légal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Bail ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.