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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Société CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES, Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G72T
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[B] [I]
née le 11 Février 1993 à VALENCE (TARN-ET-GARONNE)
211 RESIDENCE LES BOSQUETS-BAT LES NOISETIERS
APPT 001 ETAGE 3
76640 YEBLERON
comparante
CREANCIERS :
Société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
Chez BPCE FINANCEMENT-AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
[T] [V]
162 route de Myans
73490 LA RAVOIRE
non comparante
[A] [U] [X]
BAT C
452 CHEMIN DE RABASSON
83130 LA GARDE
non comparant
Société BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
Service SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, Madame [B] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 10 juin 2025.
Par décision du 9 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable. Elle a donc décidé de lui imposer une mesure de rétablissement personnel en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 18 septembre 2025, HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 12 septembre 2025 au motif que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise.
Par courrier reçu le 2 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier de la débitrice au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 16 décembre 2025.
Par courrier reçu le 20 novembre 2025, France Travail a écrit pour faire valoir le montant de sa créance (627,53€). Par courrier reçu le 27 novembre 2025, la BPCE Financement a écrit pour adresser sa déclaration de créances.
A l’audience du 16 décembre 2025, HABITAT 76 était représentée par Maître Laurence HOUEIX. Elle sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en œuvre des mesures classiques à savoir un moratoire.
Elle indique que la débitrice a repris une activité professionnelle, qu’elle est jeune, qu’elle ne souffre d’aucun problème de santé particulier et qu’en conséquence, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle règle tous les mois son loyer et la dette locative n’a pas augmenté. Elle est d’un montant de 443,60€ au 15 décembre 2025. Enfin, les charges telles que retenues par la commission de surendettement seraient avantageuses pour la débitrice car le chauffage et l’eau sont compris déjà dans le loyer au titre des charges.
Madame [B] [I], comparante en personne, expose être célibataire et avoir une fille en garde alternée. Elle travaille en CCD depuis le mois de novembre jusqu’au 24 décembre 2025 en tant qu’agent de production en usine pour le groupe Traiteur de Paris. Elle perçoit entre 1 500/1 700€ par mois selon les semaines. Elle va recontacter les ressources humaines au mois de janvier 2026 pour savoir si elle peut continuer à travailler. Elle va faire la demande de la prime d’activité quand elle aura perçu trois mois de salaire. Elle vit à Yebleron et travaille à Fécamp. Elle a des frais de route car elle y va en voiture, soit 210 kilomètres par semaine. Elle a aussi des frais de transport pour sa fille un week-end sur deux.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 18 septembre 2025, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 12 septembre 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi de d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que La débitrice se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.743-2 du code de la consommation précise que si le juge estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [B] [I] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 23 088,61 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience par la débitrice qu’elle est âgée de 33 ans, est actuellement en situation précaire d’emploi et est célibataire avec une fille âgée de 8 ans en garde alternée.
Madame [I] a justifié de ses revenus lors de l’audience qui sont très variables puisqu’elle a travaillé d’abord en intérim puis en CDD qui a pris fin le 24 décembre 2025.
Chaque mois, au titre de ses ressources, elle perçoit les sommes suivantes :
* salaire moyen : 1 600 euros
* APL : 69 euros (relevé de la Caisse d’Allocations Familiales du 11 décembre 2025),
* prime d’activité : demande en cours
soit un total de 1 669 euros par mois
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de La débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [B] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 291,10 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [B] [I] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 123 euros,
* Forfait habitation : 121 euros,
* Forfait de base : 632 euros,
* Forfait enfant : 153,50 euros
* Logement : 558,68 euros
soit un total de 1 588,18 euros par mois.
S’agissant des frais de route que la débitrice a évalué à 604€ par mois pour son travail et 40€ par mois pour aller chercher sa fille au domicile de son père, ils ne peuvent pas être pris en compte sur la base de 0,665€ le kilomètre puisqu’ils sont déjà pris en compte au titre du forfait de base qui comprend déjà les frais de transport. Cependant, s’il existe des frais particuliers en raison de distances conséquentes comme c’est le cas en l’espèce, ils peuvent être pris en compte en sus du forfait mais sur la base de justificatifs et sur proposition de la commission de surendettement en fonction de règles définies qui ne sont pas celles du coût en euros par kilomètre et qui comprennent de plus un plafond par mois à retenir. Madame [I] n’ayant pas justifié de ses frais de route, ils ne peuvent pas être pris en compte.
La capacité contributive actuelle de Madame [B] [I] est de 80,82 euros. Certes, sa situation est précaire mais elle est susceptible de trouver un emploi puisqu’elle a déjà indiqué vouloir recontacter les ressources humaines du groupe Traiteur de Paris pour lequel elle a déjà travaillé en intérim depuis le mois de septembre 2025 puis en CDD. Elle espère à nouveau une embauche auprès du groupe. Elle est donc dans une démarche active d’emploi qui peut lui permettre de trouver un travail stable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de sa capacité positive de remboursement, il convient d’en conclure que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par conséquent, le dossier de Madame [I] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par HABITAT 76 et le DIT bien fondé ;
CONSTATE que la situation de Madame [B] [I] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [B] [I],
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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