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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 25/07568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [Q]
C/ SCI [A]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07568 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVI
DEMANDEUR
M. [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la SCI [A] à réaliser les travaux suivants, dans le logement objet du bail situé au [Adresse 1] à Lyon 8ème, en application des préconisations de l’expertise judiciaire du 5 janvier 2021 :
✦ remplacement de l’ensemble des tuyaux d’évacuation des eaux usées,
✦ remise en conformité de l’installation électrique,
✦ mise aux normes de l’appartement s’agissant des aérations ;
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard prenant effet deux mois et prenant fin au bout de trois mois.
La SCI [A] a acquiescé au jugement le 1er février 2025.
Par acte en date du 29 octobre 2025, [V] [Q] a donné assignation à la SCI [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 20 décembre 2024, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [A]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SCI [A] soulève le défaut d’intérêt et de qualité à agir de [V] [Q] en faisant valoir que :
— [V] [Q], dont le bail arrivait à échéance le 16 février 2025 suite au congé pour vente qu’elle lui a délivré et qui n’a pas exercé son droit de préemption, se maintient illégalement dans les lieux ;
— la validation du congé délivré et de l’expulsion sera tranchée par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon à l’issue de son audience du 13 janvier 2026.
En l’espèce, l’injonction assortie de l’astreinte dont il est sollicité la liquidation concerne la réalisation de travaux dans le logement objet du bail situé au [Adresse 1] à [Localité 3] occupé par [V] [Q], assortie d’une astreinte dont il est le créancier. Il s’ensuit que, peu importe que la SCI [A] ait choisi de délivrer un congé pour vente au 16 février 2025, [V] [Q] est bien-fondé, en sa qualité de créancier de l’injonction assortie de l’astreinte en tant que preneur et occupant du logement susvisé, à solliciter la liquidation de l’astreinte.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI [A] aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte de [V] [Q].
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la SCI [A] à réaliser les travaux suivants, dans le logement objet du bail situé au [Adresse 1] à Lyon 8ème, en application des préconisations de l’expertise judiciaire du 5 janvier 2021 :
✦ remplacement de l’ensemble des tuyaux d’évacuation des eaux usées,
✦ remise en conformité de l’installation électrique,
✦ mise aux normes de l’appartement s’agissant des aérations ;
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard prenant effet deux mois et prenant fin au bout de trois mois.
Il s’ensuit que l’astreinte a couru du 20 février au 20 mai 2025 inclus.
Lors des débats, il est constant que les travaux n’ont pas été accomplis pendant la période au cours de laquelle l’astreinte a couru. Il peut donc y avoir lieu à liquidation de l’astreinte.
La SCI [A], pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte, fait valoir, sans en justifier :
— qu’il s’agit d’une SCI familiale, composée de [X] [A], âgée de plus de 100 ans, de ses enfants et petits-enfants, qui n’a pour seul bien que le logement faisant objet de l’injonction sous astreinte ;
— qu’elle a dû délivrer un congé pour vente pour pouvoir financer la fin de vie de [X] [A], qui ne dispose pas des moyens pour être prise en charge dans une maison de retraite médicalisée ;
— que la délivrance de ce congé astreinte est sans lien avec l’instance en liquidation d’astreinte ;
— que, pour avoir acquiescé au jugement, elle est de bonne foi ;
— qu’elle a fait réaliser des devis en vue de la réalisation des travaux ;
— que [V] [Q] n’a diligenté cette procédure que pour « battre monnaie ».
Force est de constater d’une part que ces moyens, qui visent à remettre en cause le bien-fondé de l’injonction assortie d’une astreinte, constituent en réalité des moyens de réformation du jugement, alors qu’il est interdit au juge de l’exécution de remettre en cause ce titre exécution, en se substituant à la cour d’appel. D’autre part, à les supposer établis alors que la SCI [A] ne procède que par affirmations, ils ne permettent pas de caractériser une quelconque cause étrangère justifiant que l’astreinte ne soit pas liquidée.
Si la SCI [A] justifie de devis réalisés en date du 19 février 2025 et du 28 février 2025, il est constant qu’ils n’ont pas été validés et n’ont pas conduire à la réalisation des travaux ordonnés par le jugement du 20 décembre 2024.
Le 16 février 2025, le bail liant la SCI [A] à [V] [Q] arrivait à échéance. Par acte du 29 avril 2024, la SCI [A] a fait délivrer à [V] [Q] un congé pour vente concernant le logement faisant l’objet de l’injonction de travaux sous astreinte. Le bail ayant donc pris fin le 17 février 2025, [V] [Q] se maintient dans le logement depuis sans droit ni titre.
Le 16 février 2025 une sommation de quitter les lieux a été délivrée à [V] [Q], tandis que la SCI [A] l’a assigné par acte du 17 décembre 2025 en validation de congé et expulsion devant le pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, à l’audience du 13 janvier 2026.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner la SCI [A] à payer à [V] [Q], la somme de 4.450 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période entre le 20 février et le 20 mai 2025.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI [A], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SCI [A] sera condamnée à payer à [V] [Q], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de la SCI [A] aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte de [V] [Q].
Condamne la SCI [A] à payer à [V] [Q], la somme de 4.450 € représentant la liquidation pour la période du 20 février au 20 mai 2025 de l’astreinte fixée par le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne la SCI [A] à payer à [V] [Q], la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [A] aux dépens;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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