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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 nov. 2024, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S OFFI6 HABITAT, S.A.R.L. |
Texte intégral
LE 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/533 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUOT
N° de minute : 24/516
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [P] [B]
née le 16 Mai 1987 à [Localité 13] (49)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [E] [B]
né le 12 Septembre 1985 à [Localité 14] (53)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S OFFI6 HABITAT, immatriculée au RCS D'[Localité 12] sous le n°843 935 818, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Ludovic BAZIN, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
S.A.R.L. SUD LOIRE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS D'[Localité 12] sous le n°900 576 877, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [H] [K]
Maître [R] [O]
C.C :
1 Copie défaillants (3) par LRAR
1 Copie CAMMA par LS
Copie Dossier
le
S.A.R.L. BLANCHET INSTALLATION PLOMBERIE CHAUFFAGE (BIPC), immatriculée au RCS D'[Localité 12] sous le n°534 424 668, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S NOVELGIE, immatriculée au RCS D'[Localité 12] sous le n°833 369 940, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04, 05 et 06 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 07 juillet 2022, M. et Mme [B] ont confié à la société Offi6 Habitat une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé au [Adresse 3].
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société Sud Loire Construction, pour les travaux de gros-oeuvre ;
— la société Blanchet Installation Plomberie Chauffage (BIPC), pour les travaux de plomberie;
— la société Novelgie, pour les travaux de chauffage et de climatisation.
Déplorant des difficultés survenues en cours de chantier, M. et Mme [B] ont fait appel à M. [Z] [Y] aux fins d’expertise amiable. Celui-ci a établi un rapport du 19 janvier 2024, aux termes duquel ont été mis en évidence des malfaçons et des non-conformités.
Le 24 avril 2024, l’expert amiable a organisé une réunion de conciliation en présence de M. et Mme [B] et de la société Offi6 Habitat, à l’occasion de laquelle ont été listés les travaux à terminer et à reprendre.
Les parties ne sont cependant pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 04, 05 et 06 septembre 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner les sociétés Offi6 Habitat, Sud Loire Construction, BIPC et Novelgie, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [B] indiquent ne pas être opposés à ce que le dossier soit traité dans le cadre d’une audience de règlement amiable.
*
Par voie de conclusions, la société Offi6 Habitat demande au juge des référés de débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Offi6 Habitat fait valoir que le lot aurait été réceptionné, que les demandeurs habiteraient dans la maison d’habitation litigieuse, que les désordres dénoncés ne seraient que mineurs et ne causeraient pas de réelles difficultés. Elle explique qu’il n’y aurait lieu qu’à la levée des réserves, ce à quoi elle ne s’oppose pas, et soutient qu’une expertise judiciaire ne serait pas nécessaire pour résoudre le litige.
*
A l’audience du 07 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. et Mme [B], d’une part, et la société Offi6 Habitat, d’autre part, ont réitéré leurs demandes, tandis que les sociétés Sud Loire Construction, BIPC et Novelgie, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [E] [B], Mme [P] [B], la société Offi6 Habitat, la société Sud Loire Construction, la société Blanchet Installation Plomberie Chauffage (BIPC) et à la société Novelgie de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 10 janvier 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 16] à Angers (49100), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 16 janvier 2025 à 9h30 ;
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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