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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 août 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01870 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EN – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [G] [L]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Adrien TRUANT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me EL ASSAD Tarik (ACTIS)
DEFENDEUR :
M. X se disant [G] [L] comparant assisté de Maître Nina POTIER avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge rappelle la procédure.
Juge: la préfecture me demande de proroger encore pour 15 jours. Des observations?
L’intéressé déclare : je n’ai rien à dire.
Me EL ASSAD: sur le bien fondé de la requête deux fondements, éloignement à bref délai. Il doit s’apprécier in concreto. Ce qui a ralenti l’identification, c’est son comportement. Il a refusé de donner ses empreintes pour finir par accepter. on a perdu plusieurs semaines. Demande de pièces complémentaire de l’administration étrangère, pour moi il est évident que ces échanges doivent être mis en perspective avec les délais. Si jamais, ça ne le peut pas, j’invoque la menace à l’ordre public pour fonder la demande de prorogation. Monsieur a fait l’objet de deux condamnations par Bobigny et Amiens. Ces deux condamnations constituent la gravité. Critère d’actualité aussi vu que les condamnations sont récentes. Donc perspective d’un éloignement à bref délai et menace à l’ordre public donc conditions remplies.
L’avocat, Me POTIER, soulève les moyens suivants : absence de démonstrations que l’absence de délivrance de documents, aucun laisser passer délivré alors qu’un vol était prévu.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; dans la requête écrite, la menace à l’ordre public figure dans la requête introductive même si on peut développer à l’oral.
Me POTIER: il démontre les diligences.
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01870 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 02 JUILLET 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 JUILLET 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 25 AOUT 2025 reçue et enregistrée le 25 AOUT 2025 à 8H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur Me Tarik EL ASSAAD, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [G] [L]
né le 01 Mars 2002 à SFAX TUNISIE
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nina POTIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [G] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 2 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [G] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 28 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [G] [L] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 25 août 2025, reçue à 8h45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Son conseil fait valoir deux moyens :
— les perspectives de délivrance du laissez-passer consulaire à brefs délais,
— la menace actuelle et grave à l’ordre public.
Le conseil de X se disant [G] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— absence de démonstration que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendrait à brefs délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de X se disant [G] [L] le 29 juin 2025.
Un vol a été sollicité le 29 juin 2025 et en réponse du 14 août 2025, un vol a été prévu pour le 18 août 2025. Ce vol a été annulé faute de réception du laissez-passer consulaire.
Un nouveau routing a été sollicité le 14 août 2025.
Par courrier reçu le 10 juillet 2025, les autorités tunisiennes ont demandé des documents complémentaires.
Le 8 juillet 2025, X se disant [G] [L] a refusé la prise d’empreintes. Le 1er août 2025, il a accepté par écrit d’y procéder.
L’autorité administrative indique avoir reçu le relevé original des empreintes le 22 août 2025, ce qui n’est pas contesté. Les éléments complémentaires demandés par les autorités tunisiennes, dont ce relevé, leur ont ainsi été transmis le même jour par voie postale.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [G] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, et qu’il est démontré que la délivrance du document de voyage interviendra à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X se disant [G] [L] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 26 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01870 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EN
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [G] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [G] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’AVOCAT LE GREFFIER
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [G] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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