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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQJF
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.S. SERENIS CONSULTING
C/
S.C.C.V. LES CHALPS
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Emilie HUBERT-LE MINTIER ([Localité 4])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. SERENIS CONSULTING
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 449.541.937 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.C.C.V. LES CHALPS
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° SIREN 881.891.501 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 27 décembre 2023 et 26 janvier 2024, la SAS SERENIS CONSULTING a édité deux factures adressées à la SCCV LES CHALPS :
La première d’un montant de 17.107,86 euros TTC correspondant à la facturation des dégrèvements obtenus sur les taxes d’aménagement (40.733 euros),La seconde d’un montant de 1.290,66 euros TTC correspondant à la facturation des dégrèvements obtenus sur la redevance d’archéologie (3.073 euros).Par lettre recommandée adressée le 11 juillet 2024, réitérée le 2 septembre 2024, la société SERENIS CONSULTING a vainement mis en demeure la SCCV LES CHALPS de lui régler les sommes susmentionnées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, remis à personne morale, auquel il est renvoyé, la SAS SERENIS CONSULTING a fait assigner la SCCV LES CHALPS devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
CONDAMNER la SCCV LES CHALPS à payer à la société SERENIS CONSULTING : Sa facture n°202300283 d’un montant de 17.107,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024,Sa facture n°202400009 d’un montant de 1.290,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024,Des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et pour résistance abusive à hauteur de 5.000 euros,Une indemnité à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement,CONDAMNER la SCCV LES CHALPS aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SCCV LES CHALPS n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2025 par le juge de mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 octobre 2025 prorogé au 11 décembre 2025.
* * *
*
MOTIFS
Sur la non-comparution de la SCCV LES CHALPS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La SCCV LES CHALPS a été régulièrement assignée à personne morale mais n’a pas constitué avocat, de telle sorte que le tribunal ne fera droit à la demande que si elle est bien fondée.
En outre, la présente décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement formées par la SAS SERENIS CONSULTING
Le 18 février 2021, la SAS SERENIS CONSULTING et la société PROMOCEAN, représentée par son représentant légal en exercice M. [K] [C], ont signé une convention d’optimisation des taxes d’urbanisme aux termes de laquelle la SAS SERENIS CONSULTING s’engageait à analyser, et le cas échéant, à optimiser les bases et la liquidation des taxes d’urbanisme relatives aux permis de construire déposés par le signataire en son nom propre, ou pour son compte, par une entité dont la société a la gestion.
Il était également stipulé que la SAS SERENIS CONSULTING ne percevra de rémunération que dans le seul cas où la mission aura permis d’aboutir à des dégrèvements de taxes d’urbanisme ; que sa rémunération sera assise sur les économies relatives aux réclamations déposées sur les taxes d’urbanisme (intérêts moratoires inclus) ; que les économies s’entendent des réductions de taxes et accessoires obtenues par voie de dégrèvement ou de restitution et que cette rémunération s’élèvera à 35% (HT) de ces économies et sera facturée au prononcé des dégrèvements par l’administration.
La SAS SERENIS CONSULTING prétend avoir procédé à l’audit des titres de perception reçus et avoir déposé des réclamations fructueuses au bénéfice de la SCCV LES CHALPS dans le cadre de la construction d’une résidence hôtelière située au [Adresse 3] » à [Localité 5] (05).
La SCCV LES CHALPS a pour associés la société PROMOCEAN et la société NEO CITY PROMOTION en qualité de gérant- associé.
Si la SCCV LES CHALPS est une entité dont la société PROMOCEAN a la gestion et que l’optimisation des taxes d’urbanisme a été faite pour son compte, force est de constater que l’instance est dirigée contre la SCCV LES CHALPS alors que le co-contractant de la SAS SERENIS CONSULTING au terme de la convention du 18 février 2021 est la société PROMOCEAN et non la SCCV LES CHALPS.
Les demandes formées par la SAS SERENIS CONSULTING contre la SCCV LES CHALPS seront donc rejetées à défaut de lien contractuel entre les parties.
La demanderesse supportera en conséquence les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS SERENIS CONSULTING de ses demandes dirigées contre la SCCV LES CHALPS ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS SERENIS CONSULTING.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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