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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/05023 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DC5
PARTIES :
DEMANDERESSE
MARSEILLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
Représentée par son représentant légal Madame [K] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 13/02/26
À
— Me Caroline GUEDON
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 15 décembre 2021, la société Desiree Clary a donné à bail commercial à l’association les Hortensias des locaux commerciaux sis à [Adresse 4] (rez-de-chaussée ; lot n°1), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450 euros, hors charges locatives et hors taxe.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société Marseille Habitat, venant au droit de la société Desiree Clary a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’association les Hortensias, pour une somme de 3 508,52 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 14 novembre 2025, la société Marseille Habitat a fait assigner l’association les Hortensias devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la société Marseille Habitat, reprenant oralement les termes de l’assignation, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 18 avril 2025 et d’obtenir :
l’expulsion de l’association les Hortensias ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 1] Publique en cas de besoin, sa condamnation à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 5 206,44 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l’appui de sa demande, la société Marseille Habitat expose que l’association les Hortensias n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 5 206,44 euros.
L’association les Hortensias, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Marseille Habitat expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, à l’association les Hortensias un local commercial sis à [Adresse 4] (rez-de-chaussée ; lot n°1) moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450 euros, hors charges et hors taxe.
Cependant, les frais contentieux d’un montant de 89,22 euros doivent être déduits des sommes réclamées au titre des loyers et charges échus.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que l’association les Hortensias n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 7 octobre 2025 une somme de 5 117,22 euros.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner l’association les Hortensias, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5 117,22 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires.
SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par l’association les Hortensias contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
La société Marseille Habitat a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 508,52 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;ordonner l’expulsion de l’association les Hortensias ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 1] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,autoriser la société Marseille Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 19 mai 2025.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, l’association les Hortensias sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais du commandement de payer.
L’équité commande de condamner l’association les Hortensias à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 mai 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de l’association les Hortensias ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 1] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par l’association les Hortensias, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 4] (rez-de-chaussée ; lot n°1), la société Marseille Habitat est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant susnommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association les Hortensias à verser à la société Marseille Habitat, à titre provisionnel, la somme de 5 117,22 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 7 octobre 2025 ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 19 mai 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que l’association les Hortensias aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons l’association les Hortensias à en acquitter le paiement intégral ;
Déboutons la société Marseille Habitat de toute autre demande ;
Condamnons l’association les Hortensias à verser à la société Marseille Habitat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association les Hortensias aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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