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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 janv. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00367 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3PL
CODE NAC : 71C – 0A
AFFAIRE : [S] [L] épouse [D] C/ S.C.I. SYLEDILAU, [C] [L] épouse [H], [G] [L] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L] épouse [D] née le 04 Avril 1960 à BRUNOY (ESSONNE), de nationalité française, kinélogue, demeurant Le Clos des Pins, 217 avenue de la Santoline – 83700 SAINT RAPHAEL
représentée par Maître Sylvie AGOSTINHO MODERNO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 325, avocat postulant et par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [G] [L] épouse [O] née le 20 Avril 1966 à BRUNOY (ESSONNE), nationalité française, demeurant 38 rue de Grottes – 94440 VILLECRESNES
représentée par Maître Catherine CHAPELIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 392
S. C. I. SYLEDILAU
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 339 345 738
dont le siège social est sis 71, rue de Brunoy – 94440 VILLECRESNES
Madame [C] [L] épouse [H] née le 17 Novembre 1958 , demeurant 10 bis rue Berthomié – 93250 VILLEMOMBLE
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] et Madame [V] [L] ont constitué le 19 mars 1986 la SCI SYLEDILAU avec leurs trois filles, [C], [S] et [G].
La SCI SYLEDILAU est propriétaire d’un terrain situé 52 rue de Brunoy à VILLECRESNES. Elle a consenti, le 23 mars 1988, un bail à construction au bénéfice de la société MODERN PLASTIC, dont les associés sont [C], [S] et [G] [L] et la gérante Madame [G] [L] épouse [O].
Une partie des locaux construits par la société MODERN PLASTIC a été sous-louée à la société AVS AUTO.
Le bail à construction consenti à la société MODERN PLASTIC est venu à échéance le 14 octobre 2018.
Monsieur [E] [L], gérant de la SCI SYLEDILAU, est décédé le 7 avril 2020 et Madame [V] [L] le 6 avril 2020.
Par ordonnance sur requête du 4 novembre 2021, le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil a désigné Maître [K] pour une durée de 6 mois en qualité de mandataire de la SCI SYLEDILAU, avec pour mission de convoquer les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Maître [K] n’a pas été en mesure de convoquer l’assemblée générale, faute de désignation d’un mandataire de chacune des indivisions successorales de Monsieur [E] [L] et Madame [V] [L], associés de leur vivant de la SCI SYLEDILAU.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil a de nouveau désigné Maître [K] pour une durée de 6 mois en qualité de mandataire de la SCI SYLEDILAU, avec pour mission de convoquer les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Maître [K] n’est pas parvenue à convoquer l’assemblée générale et sa mission a pris fin le 9 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 4 et 8 mars 2024, Madame [S] [D] née [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SCI SYLEDILAU, Madame [C] [H] née [L] et Madame [G] [O] née [L], afin de désigner un administrateur provisoire pour une durée de 12 mois, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, Madame [S] [D] née [L] sollicite du juge des référés de :
A titre principal : désigner un administrateur provisoire avec pour mission de :
* se faire communiquer par toute personne les pièces comptables et archives de la SCI SYLEDILAU,
* administrer et gérer la SCI SYLEDILAU en assurant les missions incombant statutairement aux associés, et plus particulièrement faire toutes opérations conformes aux statuts et entrant dans l’objet social et permettant la conservation du patrimoine et le respect des dispositions légales,
* prendre toutes mesures dans l’intérêt de la SCI SYLEDILAU à l’effet de remédier à une situation de blocage et de paralysie, et notamment de provoquer le cas échéant toutes assemblées générales utiles des associés,
* convoquer les associés aux assemblées permettant d’approuver les comptes de la SCI SYLEDILAU des exercices clos au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, et de procéder à l’affectation des résultats,
— fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire pour une durée de 12 mois, renouvelable sur rapport circonstancié de l’administrateur provisoire désigné,
— juger que les frais du mandat de l’administrateur provisoire seront à la charge de la SCI SYLEDILAU,
— condamner la SCI SYLEDILAU à payer à Madame [S] [D] née [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire : désigner un mandataire avec pour mission de convoquer les associés de la SCI SYLEDILAU en vue de nommer un gérant,
— fixer la durée de la mission du mandataire ad hoc à 12 mois,
— juger que les frais du mandataire ad hoc seront à la charge de la SCI SYLEDILAU,
En tout état de cause : débouter Madame [G] [O] née [L] de ses demandes.
Au soutien de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, Madame [S] [D] née [L] mentionne que le fonctionnement de la SCI SYLEDILAU se trouve paralysé depuis le 7 avril 2020, aucune assemblée générale ne s’étant réunie depuis le 26 juin 2017, les comptes de la SCI SYLEDILAU présentant un solde de 300.536,57 euros au 31 juillet 2023 mais les résultats ne pouvant être affectés faute de gérant. Elle argue que la société MODERN PLASTIC se trouve dépourvue de bail, ce dernier ayant expiré le 14 octobre 2018. Elle indique avoir, à deux reprises, entrepris des diligences pour désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale mais que ses démarches sont demeurées vaines, Madame [C] [H] née [L] et Madame [G] [O] née [L] n’ayant pas consenti à désigner un mandataire chargé de représenter les indivisions de Madame [V] [L] et Monsieur [E] [L]. Elle ajoute l’absence de reddition des comptes depuis 2017.
Aux termes de ses conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [G] [O] née [L] demande au juge des référés de :
— à titre principal : débouter Madame [S] [D] née [L] de l’intégralité de ses demandes et lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer les associés de la SCI SYLEDILAU en assemblée générale aux fins de nomination d’un ou plusieurs gérants,
— à titre subsidiaire : dire et juger que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront à la charge de Madame [S] [D] née [L],
— en tout état de cause : condamner Madame [S] [D] née [L] à payer à Madame [G] [O] née [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [G] [O] née [L] s’oppose à la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI SYLEDILAU, indiquant avoir fait diligence auprès de Maître [K]. Selon elle, l’absence de gérant et le fait que les résultats ne soient pas affectés en assemblée générale ne constituent pas une situation de crise aiguë ni une situation de blocage ou des circonstances de nature à générer un péril imminent. Elle relève que la SCI SYLEDILAU a toujours perçu des loyers qui sont versés par la société MODERN PLASTIC, et ce même après l’expiration du bail, et par la société AVS AUTO et que la SCI SYLEDILAU règle les charges qui lui appartiennent. Madame [G] [O] née [L] relève que Madame [S] [D] née [L] n’a jamais sollicité la moindre information ni demandé la consultation des documents sociaux, recevant chaque année les comptes de la SCI SYLEDILAU.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, que la Cour de cassation qualifie de mesure exceptionnelle et qui déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux qu’elle dessaisit provisoirement de ses attributions, doit être justifiée par des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
La nomination de l’administrateur provisoire, parce qu’elle aboutit à la mise à l’écart des dirigeants sociaux, suppose l’incapacité pour la société de fonctionner normalement, situation de nature à mettre en péril sa continuité d’exploitation.
Or, en l’espèce, si Madame [S] [D] née [L] fait état d’un dysfonctionnement et d’un blocage dans la gestion de la SCI SYLEDILAU (absence de tenue des assemblées générales, absence de gérance, absence de reddition des comptes), cela ne suffit pas à caractériser les conditions impératives qui président à la désignation d’un administrateur provisoire.
En effet, au cas présent, les locaux demeurent exploités par la société MODERN PLASTIC, et ce malgré l’expiration de son bail, ainsi que par la société AVS AUTO, sous-locataire.
Il est par ailleurs démontré que la société MODERN PLASTIC verse régulièrement son loyer auprès de la SCI SYLEDILAU et paye ses charges.
En outre, force est de constater, suivant relevé bancaire du 26 octobre 2023, que la SCI SYLEDILAU est bénéficiaire d’un solde positif de 311.118,40 euros, de sorte qu’aucun péril imminent n’est caractérisé.
Il est également justifié de la transmission à Madame [S] [D] née [L] des bilans de la SCI SYLEDILAU.
En l’absence de menace de péril imminent démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc
La désignation, en référé, d’un mandataire ad hoc n’exige pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Toutefois, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile doivent être réunies, à savoir la nécessaire prévention d’un dommage imminent ou cessation d’un trouble illicite, occurrences évoquant inévitablement le risque d’atteinte à l’intérêt social.
Au cas présent, Monsieur [E] [L], gérant de la SCI SYLEDILAU, est décédé le 7 avril 2020, et la société se trouve dépourvue de gérant depuis lors.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire de la SCI SYLEDILAU aux fins de convoquer les associés de la SCI SYLEDILAU en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Sur les autres demandes
Succombant en sa demande principale, Madame [S] [D] née [L] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances familiales du présent litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI SYLEDILAU,
DESIGNONS en qualité de mandataire provisoire de la SCI SYLEDILAU, pour une durée de douze mois :
la SELARL [K]- ALIREZAI,
société d’administrateurs judiciaires
Immeuble Le Maizière
1, rue René CASSIN
91000 EVRY
avec mission de :
* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de désigner un ou plusieurs gérants de la SCI SYLEDILAU,
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la SCI SYLEDILAU ou, à défaut de fonds disponibles, avancée par Madame [S] [D] née [L],
DISONS que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y être mis fin en référé,
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté dans l’exécution de la mission du mandataire,
CONDAMNONS Madame [S] [D] née [L] aux dépens de l’instance en référé,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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