Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 avr. 2026, n° 26/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01220 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3V5E
N° Minute :
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
A l’audience publique du 30 Avril 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [H]
née le 04 Novembre 1983
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Aurore LE GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [F] [R] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [O] [H] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 13 juin 2025,
Vu la dernière décision judiciaire du 19 juin 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 22 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [O] [H] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 21 avril 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 23 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 29 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle ne s’oppose pas – bon gré mal gré – à la poursuite de la mesure «sous réserve que ça dure une semaine, pas plus, le temps de faire la deuxième injection» ;
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position de l’intéressée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – connue pour une pathologie psychotique chronique alors en rupture de traitement/suivi depuis 2023 – a été admise (via le service des urgences du CH de Marmande) au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 13 juin 2025 selon la procédure de péril imminent en raison de propos délirants, d’agitations et de refus des soins dispensés. Faisant l’objet d’un programme de soins ambulatoires le 22 août 2025, elle faisait cependant l’objet d’une réintégration le 21 avril 2026 en raison d’une rupture de suivi de sa part (avec suspicions de rupture de traitement [ce qu’elle conteste]), la patiente de présenter de nouveau des idées délirantes de persécution, visant cette fois l’infirmière du CMP et le psychiatre référente en charge de son suivi ambulatoire
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin – à tout le moins – de bénéficier du temps nécessaire de remettre en place un nouveau protocole de soins ambulatoires, la patiente faisant à cet égard l’objet de la mise en place récente d’injections-retard (programme de soins susceptible a priori d’être effectif à l’issue de la seconde injection).
En tout état de cause, une main-levée précipitée de la mesure présente en l’espèce un risque de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [O] [H] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [H],
Me [E] [Q],
Mme [F] – [R] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01220 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3V5E
Mme [O] [H]
Ordonnance en date du 30 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Caution ·
- Lettre recommandee ·
- Dommage ·
- Débiteur ·
- Réception
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Entrepôt ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Suppression ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Rôle
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Huissier de justice ·
- Mariage ·
- Réévaluation ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes d'urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Optimisation ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Taxe d'aménagement ·
- Audit ·
- Archéologie
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Courriel ·
- Agglomération
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Action ·
- Partie ·
- Instance ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Référé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Halles ·
- Mettre à néant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.