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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT52
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SAIN BEL TILLION
dont le siège social est sis Chez UNITI POLE SANTE THAU – [Adresse 28]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [CW] [OG]
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni constitué
Madame [EL] [T]
demeurant [Adresse 39]
non comparante ni constituée
Madame [GA] [J]
demeurant [Adresse 40]
non comparante ni constituée
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Madame [ZH] [I]
demeurant [Adresse 30]
non comparante ni constituée
Madame [IZ] [PE]
demeurant [Adresse 23]
non comparante ni constituée
Madame [PG] [SV] [DT]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée lors de l’audience par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [E] [GJ]
demeurant [Adresse 33]
représenté par Maître Johanna ROPARS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2075
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Monsieur [II] [HK]
demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Johanna ROPARS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2075
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Madame [AM] [P]
demeurant [Adresse 20]
non comparante ni constituée
Monsieur [RZ] [D]
demeurant [Adresse 31]
non comparant ni constitué
Monsieur [JS] [W]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée lors de l’audience par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [RG] [PE]
demeurant [Adresse 24]
non comparant ni constitué
Monsieur [L] [AY]
demeurant [Adresse 12]
non comparant ni constitué
Monsieur [RZ] [DT]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée lors de l’audience par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocate au barreau de PARIS
Madame [AB] [NI]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. V&A
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
Monsieur [BV] [T]
demeurant [Adresse 38]
non comparant ni constitué
Madame [RC] [S]
demeurant [Adresse 32]
non comparante ni constituée
Monsieur [YL] [EU]
demeurant [Adresse 32]
non comparant ni constitué
Ville de [Localité 51], représentée par son maire
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante ni constituée
Monsieur [RE] [K]
demeurant [Adresse 37]
non comparant ni constitué
Madame [HZ] [CI]
demeurant [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [BL] [EC]
demeurant [Adresse 27]
non comparant ni constitué
S.A. GRT GAZ
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
Monsieur [E], [GS], [LP] [OG],
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [SX] [F]
demeurant [Adresse 19]
non comparant ni constitué
Communauté d’agglomération GRAND [Localité 49] SUD
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante ni constituée
S.A. M&H INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
Monsieur [BZ] [C]
demeurant [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Madame [VT] [H]
demeurant [Adresse 22]
non comparante ni constituée
Monsieur [ZJ] [J]
demeurant [Adresse 41]
non comparant ni constitué
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 9]
non comparant ni constitué
Monsieur [JI] [RX]
demeurant [Adresse 33]
non comparant ni constitué
Madame [ZE] [FD]
demeurant [Adresse 17]
non comparante ni constituée
Madame [U] [M]
demeurant [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS (DRIDFE-DT-DICT [Localité 48])
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L’EAU (SIARCE)
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparant ni constitué
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 34]
non comparant ni constitué
Monsieur [E] [A]
demeurant [Adresse 15]
non comparant ni constitué
Madame [XL] [G]
demeurant [Adresse 32]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [HB]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée lors de l’audience par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocate au barreau de PARIS
Madame [Y] [Z] épouse [HB]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée lors de l’audience par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocate au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SAIN BEL TILLION va entreprendre la démolition des places de parking existantes et la construction d’un ensemble immobilier au lieu situé [Adresse 21], parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 26]. Elle est titulaire d’un arrêté de permis de construire n° PC 091 553 23 1 0007 délivré par le maire de la commune le 29 mai 2024.
Par actes délivrés les 20, 21, 23 et 24 janvier 2025, la SAS SAIN BEL TILLION a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES Monsieur [CW] [OG], Monsieur [E] [OG], Madame [AB] [NI], Madame [HZ] [CI], Monsieur [R] [X], Monsieur [BL] [EC], Madame [VT] [H], Madame [AM] [P], Madame [U] [M], Monsieur [SX] [F], la SAS BTP CONSULTANTS, la SA ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT NOISY-LE-GRAND, Madame [XL] [G], Monsieur [JI] [RX], Madame [RC] [S], Monsieur [YL] [EU], Monsieur [E] [GJ], Monsieur [II] [HK], la SARL V&A, la SA GRT GAZ, la SAS M&H INGENIERIE, la ville de SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL, représentée par son maire, le syndicat intercommunal d’aménagement de rivières et du cycle de l’eau – SIACRE, Grand [Localité 49] Sud, communauté d’agglomération, Monsieur [RE] [K], Madame [GA] [J], Monsieur [ZJ] [J], Monsieur [O] [N], Madame [V] [C], Monsieur [BZ] [C], Madame [EL] [T], Monsieur [BV] [T], Monsieur [L] [AY], Madame [ZH] [I], Monsieur [RZ] [D], Madame [IZ] [PE], Monsieur [RG] [PE], Monsieur [E] [A], Monsieur [JS] [W], Madame [PG] [SV] [DT], Monsieur [RZ] [DT] et Madame [ZE] [FD], pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 18 février 2025, la SAS SAIN BEL TILLION, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Monsieur [JS] [W], Monsieur [RZ] [DT] et Madame [PG] [SV] [DT], représentés par avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont formé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité que la fin de la mission ne soit pas fixée avant l’achèvement total de l’opération et que l’intervention volontaire de Monsieur [B] [HB] et Madame [Y] [Z] épouse [HB] soit déclarée recevable.
Monsieur [E] [GJ], Monsieur [II] [HK], représentés par leur conseil dispensé de comparaitre en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves par courriel du 13 janvier 2025.
GRAND [Localité 49] SUD, communauté d’agglomération, a formé protestations et réserves d’usage par courriel du 30 janvier 2025.
Madame [RC] [S] et Monsieur [YL] [EU] ont comparu en personne, mais n’ont pas constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [B] [HB] et Madame [Y] [Z] épouse [TV]
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [B] [HB] et Madame [Y] [Z] épouse [TV] sont propriétaires du bien situé [Adresse 18] et partagent un mur mitoyen avec le chantier prévu.
Aucune des parties ne formule d’opposition à leur intervention.
Il convient ainsi de recevoir Monsieur [B] [HB] et Madame [Y] [Z] épouse [HB] en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et des propriétaires des immeubles avoisinants.
En outre, la demande visant à ce que la mission d’expertise se poursuive jusqu’à la fin des travaux est d’ores et déjà prévue dans la mission d’usage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SAIN BEL TILLION, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [B] [HB] et Madame [Y] [Z] épouse [HB] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Madame [LZ] [YJ]
[Adresse 11]
[Localité 44]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 47]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 42] ([Courriel 45]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SAS SAIN BEL TILLION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 43] ([Courriel 50] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SAIN BEL TILLION.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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