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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU LUY, S.A.S. MARTIN SOLS [ Localité 8 ] " PASTEL DECORS " |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCBG
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
S.A.S. MARTIN SOLS [Localité 8] « PASTEL DECORS »
C/
S.C.I. DU LUY, M. [H] [X]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition
S.A.S. MARTIN SOLS [Localité 8] « PASTEL DECORS »
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition
S.C.I. DU LUY, M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [X] [H], comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le Juge en charge du Contentieux de la protection des personnes a enjoint à la SCI DU LUY de payer les sommes suivantes à la SAS MARTIN SOLS PAU PASTEL DECORS :
6.477,35 euros,
36,39 euros au titre des frais de procédure,
1 euro au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée par Commissaire de justice le 4 février 2025.
Par courrier reçu par le greffe le 28 février 2025, la SCI DU LUY a formé opposition à l’ordonnance précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025. La SAS MARTIN SOLS [Localité 8] PASTEL DECORS n’est ni présente ni représentée.
La SCI DU LUY est représentée par son gérant Monsieur [X] [H] et demande au Tribunal de :
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendu le 16 janvier 2025 et signifiée le 4 février 2025,
A titre principal : déclarer irrecevable l’action de la SAS MARTIN SOLS [Localité 8] PASTEL DECORS,
Condamner la SAS MARTIN SOLS [Localité 8] PASTEL DECORS à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens d’instance.
À l’appui de ses demandes, la SCI DU LUY soutient que les factures sur lesquelles est fondée l’ordonnance portant injonction de payer ne sont pas dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce ,l’opposition formulée au non de la SCI DU LUY a été faite dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance portant injonctions de payer.
Elle est donc recevable.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI DU LUY
Aux termes de l’article 9 Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI DU LUY sollicite la condamnation de la SAS MARTIN SOLS [Localité 8] PASTEL DECORS à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Or, la SCI DU LUY ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, la SCI DU LUY sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais accessoires
La SAS MARTIN SOLS [Localité 8] PASTEL DECORS qui succombe supportera les dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’opposition formulée le 28 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 janvier 2025 est recevable et met l’ordonnance à néant.
DÉBOUTE la SCI DU LUY de ses demandes.
CONDAMNE la SAS MARTIN SOLS [Localité 8] PASTEL DECORS aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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