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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/06365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOREL, Greffier lors des débats
Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 28 février 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 février 2025
à M. [J] [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06365 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SC7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties avec effet au 13 août 2021, relatif à un appartement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 1.164,89 euros outre 104,35 euros de provision pour charges. Deux contrats de location à usage de garage à effet à la même date du 13 août 2021 ont été également signés entre les parties, moyennant chacun un loyer initial mensuel de 63,28 euros, outre 7,27 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur Monsieur [I] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [J] comparaît, confirme avoir réglé la dette, et indique qu’il y a eu un décalage dans le paiement des loyers ce qui explique le lancement de la présente procédure par le bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] [J], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SA SOGIMA une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [I] [J] à payer à la la SA SOGIMA une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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