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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RENOBAT PACA c/ Représententé par son syndic en exercice la Société Cabinet R.Traverso |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GRD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RENOBAT PACA
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Représententé par son syndic en exercice la Société Cabinet R.Traverso, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 07.04.2025, la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, a fait attraire le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET R. TRAVERSO, société à responsabilité limitée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 1101, 1103, 1193 et 1240 du Code civil, 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« RECEVOIR la société RENOBAT PACA en ses demandes.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le société CABINET R. TRAVERSO, à payer à la société RENOBAT PACA, à titre provisionnel, la somme de 12.198,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date des sommations de payer, et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le société CABINET R. TRAVERSO, à payer à la société RENOBAT PACA la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le société CABINET R. TRAVERSO, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût des deux sommations de payer à hauteur de 141,30 € et 153,54 €. »
A l’audience du 05.09.2025, la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23.05.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, se prévaut de la réalisation de travaux sur les balcons de la copropriété selon devis, comme suit :
— 1er juin 2022 – n°2209083
— 8 septembre 2022 – n°2209083
— 24 octobre 2022 – n°2210041
ayant donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve du 14.12.2022.
Des travaux d’apposition d’une plaque de numéro de rue ont été réalisés selon devis accepté du 10.01.2023, n°2301016.
La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, indique avoir émis les factures suivantes :
— N°000F3683 en date du 21/12/2022 : 7.854,00 € TTC
— N°000F3793 en date du 27/01/2023 : 5.212,24 € TTC
— N°000F3854 en date du 28/02/2023 : net à payer de 132,00 € TTC.
La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, indique n’avoir perçu que 1000 € sur ces factures, et ne plus rien avoir perçu depuis octobre 2023.
La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, a fait délivrer deux sommations de payer le 05.06.2024, signifiées à personne morale :
— l’un relatif à une somme de 4212,24 € correspondant à une facture émise suite aux travaux réalisés selon le devis 2210041,
— le second à une somme de 7854 € correspondant à une facture émise suite aux travaux réalisés selon le devis 2209083.
Il résulte des pièces versées aux débats que le devis 2209083 a été accepté les 01 et 08.09.2022.
En revanche, il ne résulte pas de la copie versée au dossier de la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, que le devis 2210041 ait été accepté.
Dès lors, seule la facture relative aux travaux réalisés dans le cadre du premier devis présente le niveau de certitude permettant l’octroi d’une provision en référé.
Il sera dès lors, accordé à la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, la somme de 7 854 € (sept- mille-huit-cent-cinquante-quatre euros) à titre provisionnel.
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La provision accordée produira dès lors intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 05.06.2024, avec capitalisation annuelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer, à titre provisionnel, à la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, la somme de 7 854 € (sept-mille-huit-cent-cinquante-quatre euros) avec intérêts au taux légal à compter du 05.06.2024 et capitalisation annuelle des intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de l’instance en référé.
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Bertrand GAYET
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