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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 21/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00791 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VHZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 21/00791 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VHZ7
DEMANDEUR :
M. [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me HENNION
DEFENDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W], né en 1976, a été engagé auprès de la société [14], par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 2014, en qualité d’opérateur de conditionnement.
Le 5 mai 2020, M. [P] [W] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident complétée par l’employeur le 6 mai 2020 de la façon suivante : " Avons peu d’informations à ce jour, M. [W] se serait appuyé sur une barrière de sécurité qui a cédé et entrainé sa chute ".
Le certificat médical établi le 7 mai 2020 par le praticien du service de traumatologie de l’hôpital Salengro de [Localité 16] fait état d’une hospitalisation de M. [P] [W] du 5 mai au 11 mai 2020 et des éléments médicaux suivants : « Fracture cauchoix I de l’extrémité distale comminutive du radius avec disjonction radio-ulnaire gauche, ostéosynthésée par fixateur externe et embrochage, fracture de branche ischio-pubienne gauche : traitement fonctionnel avec appui autorisé ».
Par décision du 13 août 2020 de la [9] ([11]) des Flandres, l’accident du 5 mai 2020 de M. [P] [W] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [P] [W] a été consolidé à la date du 4 avril 2022 et un taux d’IPP de 8% lui a été attribué.
Par jugement du 21 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal a :
DIT l’action de M [W] recevable
DIT que l’accident du travail subi par M [W] le 5 mai 2020 dû à la faute inexcusable de l’employeur
FIXE au maximum la majoration du capital versé à M [W]
DIT que cette majoration du capital suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [W] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à M [W] une provision de 5 000euros
DIT que cette provision sera avancée à M [W] par la [9] qui la récupérera auprès de la société [15] dans le cadre de son action récursoire
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [W] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [R] [L] [Adresse 4] avec pour mission de :
— convoquer M [W]
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [8] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 18 avril 2024 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
DIT que la [9] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [W] ,après liquidation à venir des préjudices, à l’encontre de la société employeur la société [15] dans le cadre de son action récursoire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
Le rapport d’expertise du Docteur [L] a été rendu le 12 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée en mise en état à plusieurs reprises pour échange des écritures avant d’être fixée à plaider le 6 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [P] [W] sollicite de :
— Fixer la réparation des préjudices subis par M [P] [W] comme suit :
° Déficit fonctionnel temporaire : 5 991,15 euros
°Aide de tierce personne. 5 700 euros
°Souffrances endurées:35 000 euros
°Préjudice esthétique : 8 000 euros
°Déficit fonctionnel permanent: 18 000 euros
°Préjudice d’agrément : 20 000 euros
°Préjudice sexuel :5 000 euros
°Préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle :15 000 euros
— Condamner la société [15] au paiement desdites sommes
— Dire que la [11] fera l’avance desdits montants sous réserve de l’action récursoire
— Condamner la société [15] à verser à M [P] [W] la somme de 3 500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] représentée par un conseil,qui n’avait pas conclu dans le cadre de la mise en état à la suite des conclusions expertales malgré l’injonction de conclure, n’a pas comparu même par représentation.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [11] sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— dire que l’employeur condamné la société [15] sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable notamment au titre des préjudices à venir ,des frais d’expertises ainsi que de la majoration du capital représentatif de la rente qui s’élève à 3 773,19 euros.
MOTIFS
A Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond le cas échéant aux périodes d’hospitalisation de la victime et à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique.
L’expert a apprécié ce poste comme suit :
« l’accident du 05 mai 2020 a entraîné des périodes de DFT total du 05 mai 2020 au 11 mai 2020,du 22 mai au 23 mai 2020, le 16 juin 2020,le 22 septembre 2020 et le 05 février 2021 au titre des hospitalisations
des périodes de DFT partiel de 75 % du 12 mai 2020 au 21 mai 2020 et du 24 mai 2020 au 15 juin 2020
une période de DFT partiel de 50 % du 17 juin 2020 au 21 septembre 2020
une période de DFT partiel de 25 % du 23 septembre 2020 au 04février 2021
une période de DFT partiel de 15 % du 06 février 2021 au 4 avril 2022(date de consolidation de la [12]) "
Il sollicite par ailleurs de retenir un taux de 33 euros par jour soit la somme totale de 5 991,15euros
Sur ce le tribunal estime fondé de retenir le taux de 27 euros par jour soit la somme de :
27euros x 12 jours = 324euros
75% x 27euros x 33jours = 668,25euros
50% x 27 eurosx 96jours = 1 296 euros
25% x 27 eurosx134jours = 904,50 euros
15% x27 euros x422jours = 1 709,10 euros
soit un total de 4 901,85 euros.
Sur le préjudice d’assistance par tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a indiqué "l’état de M [P] [W] a nécessité des aides :
— une aide matérielle :fauteuil roulant,cannes anglaises, réhausseur de toilette,lit médicalisé électrique
— une aide médicalisée :intervention d’une infirmière libérale pour ses soins et pansements
— une aide non spécialisée : aide apportée par son épouse en ce qui concerne la réalisation des courses,la préparation des repas, une aide à la toilette,une aide à l’habillage… aide que l’on peut quantifier à 3h/Jour 7jours /7 du 12 mai 2020 au 21 mai 2020 et du 24 mai 2020 au15 juin 2020 puis à 2h/jour du 17 juin 2020 au 21 septembre 2020 "
M [P] [W] sollicite de retenir une valeur de 20 euros de l’heure et donc la somme de 5 700euros .
Sur ce, le tribunal estime fondé de retenir un taux de 20 euros de l’heure et donc d’allouer :
— du 12 au 21 mai 2020(9jours) : 20 euros x 3hx 9 jours= 540 euros
— du 24 mai 2020 au 15 juin 2020(22jours) : 20 euros x 3hx 22 jours= 1 320 euros
— du 17juin 2020 au 21 septembre 2020(96jours) : 20 euros x 2hx 96 jours= 3 840 euros
soit la somme de 5 700 euros.
Sur les souffrances endurées
Le médecin expert évalue ce poste de préjudice à 5/7 en tenant compte du « traumatisme initial,des 5 interventions chirurgicales »
Monsieur [W] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 35 000 euros.
Sur ce, il convient d’allouer à M [P] [W] la somme de 30 000euros.
B Sur les préjudices permanents
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est évalué par l’Expert à 3/7 en raison d’une cicatrice jugale droite creusée, arrondie de 4mn de diamètre,une cicatrice de la face dorsale du poignet droit et la perte des dents 26 et 27.
Il sollicite la somme de 8 000 euros
Sur ce le tribunal ,observation faite que les dents perdues ne sont pas visibles,considère qu’il convient de fixer ce poste à la somme de 6 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert l’a évalué à 10 % au motif qu « on retouve une limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche,des douleurs de ce poignet gauche, quelques douleurs au niveau de la hanche gauche ».
M [P] [W] sollicite sur une valeur du point de 1 800 euros l’indemnisation de ce poste à hauteur de 18 000euros.
Sur ce, il convient de retenir une valeur du point de 1 800euros et donc d’allouer la somme de 18 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
M. [P] [W] fait valoir qu’au moment de son accident il pratiquait la musculation à raison de cinq séances par semaine et qu’à ce jour du fait de son handicap il n’est plus apte à pratiquer la musculation ; il sollicite la somme de 20 000 euros.
L’expert retient l’impossibilité à poursuivre la musculation ; M [P] [W] produit une attestation d’adhésion à la salle de musculation Debuf à [Localité 17].
Sur ce, même si le tribunal ne peut que s’étonner que M. [P] [W] domicilié à Armentières fréquente 5 fois par semaine une salle de musculation située à Wattignies, le tribunal ne peut remettre en cause le document produit même si force est de constater qu’il s’agit d’une attestation et non de la copie de la licence.
Sur ce, il sera alloué à M [P] [W] la somme de 5 000 euros.
Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle :
M [P] [W] sollicite la somme de 15 000 euros au motif que l’expert a noté qu’à la suite de son accident il a été jugé inapte à son poste de travail, qu’il est sans emploi et que seul un emploi ne comportant pas de manutention lourde pourrait être réalisé.
Sur ce, le tribunal rappellera que l’incidence professionnelle est réparée forfaitairement par la rente ou le capital représentatif.
M. [P] [W] sera donc débouté de sa demande.
Sur le préjudice sexuel
M. [P] [W] sollicite la somme de 5 000 euros au motif que l’expert a retenu un préjudice sexuel positionnel en raison de ses douleurs de poignet.
Sur ce, il sera alloué la somme de 5 000 euros.
Sur l’action récursoire
Il convient de rappeler que dans le jugement précédent il a été dit que la [9] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [W], après liquidation à venir des préjudices,à l’encontre de la société employeur la société [15] dans le cadre de son action récursoire.
Il sera précisé que l’action récursoire s’entend également de la majoration du capital que le tribunal n’a toutefois pas à déterminer ce qui priverait la société [15] d’un degré de juridiction en cas de contestation du quantum.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de la société employeur.
La société [15] qui succombe sera condamnée à payer à M. [P] [W] la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [P] [W] comme suit :
° Déficit fonctionnel temporaire : 4 901,85 euros.
°Aide de tierce personne. 5 700 euros
°Souffrances endurées:30 000 euros
°Préjudice esthétique : 6 000 euros
°Déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
°Préjudice d’agrément : 5 000 euros
°Préjudice sexuel :5 000 euros
soit un total de 74 601,85 euros desquels doit se déduire la provision de 5 000 euros soit 69 601,85 euros.
DÉBOUTE M. [P] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires .
DIT que cette somme sera avancée par la [10] à M. [P] [W] ;
DIT que la [10] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [15] sur cette somme ainsi que sur la majoration du capital et les frais d’expertise avancée ;
CONDAMNE la société [15] à payer à M. [P] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [X] et à la [12]
— 1 CCC à M. [P] [W] et à la société [15]
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