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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 13 janv. 2025, n° 23/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/00624 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZYA
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11], NEW DELHI (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (INDE)
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 13 Janvier 2025 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er février 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 juillet 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 15 mai 2023,
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11], NEW DELHI (INDE), de nationalité française,
Et de
Madame [H] [B] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (INDE), de nationalité indienne,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 5 mars 2014 à [Localité 9] (Pendjab – Inde), avec transcription sur les registres d’état civil français à l’ambassade de France à [Localité 13] le 20 mars 2014 et en marge de leur acte de naissance ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur) ;
ORDONNE si besoin la mention sur les registres tenus par le service central d’état civil de [Localité 12] en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er février 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
FIXE à la somme de 5000 € (cinq mille euros) le montant de la prestation compensatoire devant être réglée par Monsieur [I] à Madame [H] [B] en capital dans l’année suivant le prononcé du divorce et au besoin condamne Monsieur [I] au paiement de cette somme ;
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
REJETTE la demande formulée par M. [I] de l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans double autorisation parentale ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— du dimanche matin 10 h au mercredi 18 h au domicile du père;
— du mercredi 18 h au dimanche 10 h au domicile de la mère;
durant les vacances : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires; avec un partage par quinzaine l’été ;
PRÉCISE pour les petites vacances que la première période débutera le vendredi à la sortie d’école ou 18 h s’il n’y a pas d’école jusqu’au deuxième samedi 18 h et que la deuxième période débutera le deuxième samedi à 18 h jusqu’au dimanche à 18 h ;
DIT pour les vacances d’été que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise et précisons que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères; du samedi 18 h jusqu’au dimanche 18 h;
DIT que les enfants seront avec leur mère le 24 décembre à 14 h au 25 décembre 20 h et qu’ils seront chez leur père le 25 décembre de 10 h à 18 h;
DIT selon accord des parties, que les enfants seront amenés par la mère aux fins d’exercice du droit d’accueil par le père le devant la pharmacie [8] et amenés par le père à pour l’exercice du droit d’accueil par la mère à l’arrêt d’autobus Mas de Mingue ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que chaque parent assumera les charges courantes des enfants durant sa période d’accueil et que les autres frais (frais scolaires, de cantine, extra scolaires, médicaux, paramédicaux et médicaux restés à charge et exceptionnels) seront partagés par moitié entre les parents, après accord parental et sur présentation de justificatifs ;
MAINTIENT à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 300 € au total la contribution que doit verser toute l’année M. [I] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [B] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et condamne au besoin M. [I] au paiement de ladite pension ;
ECARTE l’intermédiation financière par le biais de la [6] ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la première indexation est intervenue pour la première fois le 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE en sus :
1) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions relatives aux enfants sont exécutoires de droit ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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