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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 24/09733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/09733 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRN
Minute n° 25/ 127
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-014699 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
CPAM DE LA GIRONDE, inscrite sous le n° 781847421, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Françoise PILLET de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux arrêts de la Cour d’appel de [Localité 4] en date des 14 juin 2019 et 13 novembre 2020, la CPAM de la GIRONDE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [V] par acte en date du 4 octobre 2024, dénoncée par acte du 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [V] a fait assigner la CPAM de la GIRONDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir contester cette saisie.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [V] indique ne plus soutenir sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, les fonds saisis lui ayant été restitués. Il sollicite en revanche la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de la demande et à titre subsidiaire sollicite que compensation soit ordonnée entre les sommes allouées à Monsieur [V] et la créance qu’elle détient à son encontre. La défenderesse souligne en effet qu’elle dispose d’une dette conséquente dont Monsieur [V] n’ignorait rien puisqu’il était représenté lors de l’instance au fond et s’est vu signifier un commandement de payer le 21 août 2024, qu’il n’a pas contesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La CPAM, qui a diligenté à tort la saisie-attribution alors qu’elle reconnait ne pas avoir fait signifier le titre dont elle se prévaut, subira les dépens. En revanche, Monsieur [V], représenté devant la cour d’appel de [Localité 4] statuant par arrêt du 13 novembre 2020 sur les intérêts civils, destinataire d’un commandement de payer préalable qu’il n’a pas contesté et de surcroît bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, verra sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de la GIRONDE aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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