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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 1er juil. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A.R.L. [ 14 ] ( Réf.chez Huissier DR 2211075/7850 ), - S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00101
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIO4
BDF 000123042056
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [X] [W], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur [Y] [D]
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [E] [T] (Réf. dette de logement)
demeurant [Adresse 15]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
— Monsieur [F] [V] (Débiteur)
né le 03 Juin 1999 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
— SGC [Localité 16] (Réf. 2200002334)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
Non représenté
— S.A.R.L. [14] (Réf.chez Huissier DR 2211075/7850)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
— [18] [Localité 16] [8] (Réf. eau)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représenté
— S.A. [21]
(Réf. 000174295 C000268653 Chez [21] réf. 2100996686 et chez [7] réf. 755326)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIO4
— FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE anciennement POLE EMPLOI
(Réf 8139673709-4072135J chez SCP SIXDENIER PAREYRE)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représenté
— S.A.S. [20] CHEZ [12] (Réf. 37199066277)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
— S.A. [11] (Réf. 75110002708)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 28 septembre 2023, Monsieur [F] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 9 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 21 décembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 300,91 €, au taux maximum de 4,22 %, en rappelant qu’au regard de leur nature, les sommes dues à la SGC [Localité 16] sont exclues du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2024, Monsieur [E] [T], créancier, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 28 décembre 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [E] [T] conteste les mesures imposées et sollicite que sa créance soit remboursée selon les modalités prévues par ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] le 4 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [E] [T] a comparu en personne et il a informé de la nouvelle adresse du débiteur. Ni les autres créanciers ni le débiteur n’a comparu. L’examen de l’affaire a été renvoyée au 20 mai 2025 afin de convoquer le débiteur à sa nouvelle adresse.
A l’audience de renvoi, Monsieur [E] [T] a comparu en personne, indiquant ne pas maintenir sa contestation à l’égard des mesures imposées et solliciter que la procédure se poursuive selon les modalités d’ores et déjà prévues. Il a cependant sollicité l’actualisation du montant de sa créance, faisant état de dépenses qu’il a dû engager en lien avec des dégradations locatives commises par Monsieur [F] [V]. Il a précisé que sa créance, d’un montant total de 6538,04 € se décompose de la façon suivante : 2914,85 € au titre des loyers impayés, 1506,42 € au titre de dégradations locatives et 2116,77 € au titre de frais d’huissier.
Monsieur [F] [V] a contesté le montant de la créance évoqué par Monsieur [E] [T], soutenant qu’il est redevable de la somme de 3400 € à l’égard de son ancien bailleur. Il a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, proposant de verser une mensualité de 300 € en remboursement de ses dettes, sollicitant que la mensualité soit exigible aux alentours du 10 de chaque mois.
Aucune autre partie n’a comparu à l’audience. Dans le cadre de la procédure, [10] a adressé un courrier en amont des deux audiences afin d’indiquer, dans un premier courrier, que sa créance est de 1633,16 €, et dans un second courrier, que sa créance est de 2000,55 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la créance de Monsieur [E] [T]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de Monsieur [E] [T] à la somme totale de 4470 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que, par ordonnance de référé en date du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [T] et Monsieur [F] [V] à la date du 28 novembre 2022, fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 480 € outre les charges récupérables sur présentation de justificatif, et condamné solidairement Monsieur [F] [V] et la caution à verser une provision à valoir sur le montant des loyers et indemnités d’occupation échus non réglés à la date du 7 juillet 2023 à la somme de 4470 €, en ce compris l’indemnité du mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Enfin, la même décision a accordé des délais de paiement à Monsieur [F] [V] et l’a condamné, ainsi que la caution aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
La lecture du décompte produit par Monsieur [E] [T] permet de constater que, depuis le mois juillet 2023 et jusqu’au mois de février 2024, Monsieur [F] [V] s’est régulièrement acquitté de l’indemnité d’occupation et de la somme supplémentaire de 120 € permettant l’apurement progressif de la dette locative conformément aux modalités judiciairement prévues. En outre, la somme totale de 238,15 € a été versée par la CAF à Monsieur [E] [T] au cours des mois de septembre et octobre 2023, sommes venant s’imputer sur la dette locative.
Il en résulte que la dette locative de Monsieur [F] [V] a diminué de 1198,15 € après l’ordonnance du 4 août 2023 et qu’elle s’élève désormais à la somme de 3271,85 €, outre 128 € correspondant au prorata de l’indemnité d’occupation du mois de mars 2024 qui, au regard du décompte, n’a pas été réglé.
Au-delà de la somme due au titre de l’impayé locatif, Monsieur [F] [V] est tenu au paiement des dépens pour lesquels il a été condamné qui, au regard des justificatifs versés par le bailleur, s’élèvent à la somme de 852,89 €.
En revanche, les frais engagés par Monsieur [E] [T] au titre de la délivrance du congé pour vendre ne sauraient être mis à la charge de Monsieur [F] [V]. En outre, les éléments communiqués sont insuffisants à démontrer l’existence de dégradations locatives imputables à Monsieur [F] [V], de sorte qu’aucune somme ne sera retenue à ce titre.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [E] [T] à la somme de 4252,74 €.
Sur la créance de [10]
La commission de surendettement a fixé la créance de [10] à la somme de 1633,16 €.
Si dans le cadre de son premier courrier, le créancier a confirmé le montant de sa créance tel que retenu par la commission, il a ensuite adressé un courrier en vue de la seconde audience dans lequel il soutient que sa créance est d’un montant de 2000,55 €.
Pour autant, force est de constater que [10], créancier à qui incombe la charge du montant de sa créance, ne fournit aucun justificatif venant remettre en question le montant de la créance tel qu’il a d’ores et déjà été fixé.
Par conséquent, la créance de [10] sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, maintenue à la somme de 1633,16 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il sera observé que Monsieur [E] [T] ne conteste plus les modalités des mesures de désendettement telles qu’elles ont été fixées par la commission de surendettement. En outre, les justificatifs versés aux débats et les déclarations de Monsieur [F] [V] à l’audience confirment, tant l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible, que l’opportunité de maintenir à 300 € la mensualité de remboursement dans le cadre du plan de désendettement.
Aussi, un plan de redressement sera établi sur une durée de 67 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [E] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 21 décembre 2023 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [E] [T] à la somme de 4252,74 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [10] à la somme de 1633,16 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [F] [V] à la somme de 300 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [V] en un plan de désendettement par 67 mensualités maximales de 300 € au taux de 4,22 % à compter du 15 septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/09/2025 au 15/11/2025 (3 mensualités)
Mensualité du 15/12/2025 au 15/02/2027 (15 mensualités)
Mensualité du 15/03/2027 au 15/04/2028 (14 mensualités)
Mensualité du 15/05/2028 au 15/04/2030 (24 mensualités)
Mensualité du 15/05/2030 au 15/03/2031 (11 mensualités)
Restant dû fin
[E] [T] / DETTE DE LOGEMENT
4 252,74 €
4,22%
19,89 €
279,53 €
0,00 €
SCG [Localité 16] [9]
922,14 €
4,22%
65,87 €
0,00 €
SARL [13] 11 0715 / 7850
1 356,92 €
4,22%
96,92 €
0,00 €
[10] 4072135J
1 633,16 €
4,22%
116,65 €
0,00 €
[19]
FINANCEMENT 37199066277
6 827,05 €
4,22%
284,46 €
0,00 €
[11] 75110002708
199,28 €
4,22%
14,23 €
0,00 €
AURIK [Localité 16] 755326
937,71 €
4,22%
85,25 €
0,00 €
SCP SIXDENIER PAREYRE Pôle emploi
2 013,59 €
4,22%
183,05 €
0,00 €
19,89 €
279,53 €
293,67 €
284,46 €
268,30 €
RAPPELLE à Monsieur [F] [V] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [V] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Monsieur [F] [V], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [V] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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