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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 juil. 2025, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGV – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [B]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [H] [B]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BENZINA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Illégalité interne pour erreur de fait :
* Le préfet a placé monsieur en rétention pour irrespect du pointage. Or, il s’est présenté la dernière fois le 12 juillet 2024 alors que la dernière assignation à résidence s’achevait le 25 juin 2024. * L’administration précise que Monsieur n’a pas de passeport alors qu’il en a un (récépissé joint à la procédure).
— Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation au regard du risque de soustraction : Monsieur a toujours respecté son obligation de pointage, a remis son passeport à la préfecture. Monsieur a tenté de régulariser sa situation (demande de titre de séjour le 18 juillet 2024).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Rapport de carence de l’assigné à résidence de la part du commissariat de [Localité 4].
— OQTF du 6 novembre 2022 + décision du TA de Lille du 8 février 2023 rejetant sa requête. Depuis cette date, Monsieur n’a rien fait pou se soumettre à cette mesure d’éloignement. L’assignation à résidence ne peut être prononcée dès lors que l’intéressé déclare vouloir faire obstruction à la mesure d’éloignement, même si celui-ci a remis son passeport. De plus, absence de ressources.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève in limine litis un moyen d’irrégularité : violation de L813-10 CESEDA relatif à la prise d’empreintes digitales : Monsieur avait donné toutes les informations nécessaires, de sorte que la prise d’empreintes et la consultation des fichiers lui font grief et vicient l’ensemble de la procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Absence de violation des droits de l’intéressé : prise d’empreintes faite pour connaître sa situation sur le territoire français, dans le seul but de vérifier son droit à circuler librement. Pas de violation des droits substantiels de l’intéressé au regard de L743-12 du CESEDA. Monsieur a été interpellé alors qu’il n’avait pas de passeport.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait mes démarches normales. J’ai toujours fait ce qu’on me disait de faire. Je ne comprends même pas pourquoi je suis au CRA. Même quand j’étais assigné à résidence, j’ai fait plus que ce qu’il y avait à faire. Je veux bien rester en France si vous me laissez ma chance. En vrai, je n’ai pas envie de partir.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
[J] [Z] [W] [G] [T]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/07/2025 à 16h35 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/07/2025 reçue et enregistrée le 02/07/2025 à 21h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître BENZINA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [B]
né le 07 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er juillet 2025 notifiée le même jour à 14h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [H] né le 7 août 1995 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 juillet 2025, reçue le même jour à 16h35, [B] [H] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [H] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur de fait en ce que [B] [H] a respecté son assignation à résidence de septembre 2023 à décembre 2023, qu’il a respecté la deuxième assignation à résidence jusqu’en juillet 2024 (son obligation s’arrêtait le 25 juin 2024) qui n’a jamais fait l’objet d’une prolongation, que l’administration détient son passeport depuis décembre 2022.
— sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que la préfecture est en possession de son passeport depuis 2022, qu’il est en couple avec une ressortissante française et vit en concubinage, qu’il a respecté ses deux précédentes assignations à résidence, qu’il avait respecté son obligation de pointage, qu’il a tenté de régulariser sa situation, qu’il n’avait pas pris la fuite.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Un procès-verbal de carence établit que [B] [H] n’a pas respecté son obligation de pointage. Il est sous le coup d’une OQTF depuis 2022 et le tribunal administratif en 2023 a rejeté sa requête. Il n’a entrepris aucune démarche pour quitter le territoire. Son intention affichée de ne pas exécuter la mesure d’éloignement justifie qu’il ne soit pas placé sous assignation à résidence.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 21h15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la violation de l’article L.813-10 sur la prise d’empreintes digitales en ce que [B] [H] a fourni l’intégralité des éléments de son identité. Il y a donc grief au regard de la prise d’empreintes et de la consultation des fichiers.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il n’y a pas de violation de l’article L.813-10, la prise d’empreintes a été réalisée pour vérifier le droit de [B] [H] de séjourner er circuler sur le territoire.
[B] [H] dit qu’il ne veut pas partir de la France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Dans son arrêté du 1er juillet 2025, l’autorité préfectorale justifie le placement en rétention de [B] [H] par les éléments suivants : [B] [H] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire frnaçais depuis le 6 novembre 2022, décision constestée devant le tribunal administratif qui rejeté la requête de l’intéressé le 8 février 2023. L’obligation de quitter le territoire est donc pleinement exécutoire. Il n’a depuis entamé aucune démarche pour quitter le territoire. [B] [H] est déclaré pacsé. [B] [H] a fait aussi l’objet d’une assignation à résidence le 11 mai 2024, mesure pour laquelle il n’a pas respecté son obligation de pointage comme en atteste le procès-verbal de carence du 23 juillet 2024 du commissariat de [Localité 4]. Il déclare travailler mais en dehors de la légalité et s’il a déposé un demande de titre de séjour, celle-ci ne permet pas d’accéder à un statut régulier sur le territoire. De part son comportement, [B] [H] manifeste son intention de se maintenir sur le territoire français.
En l’espèce, [B] [H] a effectivement déclaré en audition administrative qu’il était en couple pascé, qu’il disposait (et en justifié) d’une adresse de domiciliation et qu’il travaillait en tant que livreur.
Néanmoins, il ressort également des pièces de la procédure que [B] [H] fait effectivementt l’objet d’arrêté prononçant à son encontre depuis le 6 novembre 2022 d’une obligation de quitter le territoire, qui est exécutoire de plein droit. A ce jour, il n’a entamé aucune démarche pour mettre en oeuvre cette obligation de quitter le territoire.
[B] [H] a aussi déjà été assigné à résidence à compter du 11 mai 2024 et à l’issue de cette mesure, il n’a toujours pas déféré à son obligation de quitter le territoire.
Il est à rappeler que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et il est ainsi établi, par procès-verbaux du commissariat de police de [Localité 4], que [B] [H] n’a plus respecté son obligation de pointage à compter de juillet 2024.
Enfin, il ressort de son audition administrative, de son comportement depuis l’édition de l’obligation de quitter le territoire du 6 novembre 2022 et de ses déclarations à l’audience de ce jour que [B] [H] n’a pas l’intention de se conformer à cette décision. Au contraire, par notamment le dépot d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en juillet 2024, soit après l’arrêté de 2022 portant obligation de quitter le territoire, après le jugement du tribunal administratif de février 2023 rendant définitivement exécutoire l’OQTF et après son assignation à résidence du 11 mai 2024, [B] [H] a clairement manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français malgré sa situation administrative irrégulière.
De sorte, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement apparait caractérisé et justifie à lui seul le placement en rétention administrative de [B] [H] , indépendamment des garanties de représentatio quant à son domicile notamment dont l’intéressé pourrait disposer.
En conséquence, la décision de placement en rétention de [B] [H] du 1er juillet 2025 sera déclarée régulière, l’autorité préfectorale n’ayant pas commis d’erreur de fait quant aux éléments de personnalité de l’intéressé et d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, le risque de soustraction étant caractérisé.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régulartité de la prise d’empreintes digitales :
L’article 813-10 du CESEDA dispose que : “Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour”.
Le conseil de [B] [H] fait valoir que la prise des empreintes digitales de l’intéressé nétait pas nécessaire, celui-ci ayant communiqués aux agents de police les éléments suffisants pour son identification.
Le texte de l’article L.813-10 du CESEDA prévoit que la prise d’empreintes digitales ou de photographies est nécessaire lorsque l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour (articles L. 813-9 et L. 813-10 du CESEDA).
En l’espèce, [B] [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans le cadre d’un contrôle routier. Il était alors dépouvu de document permettant d’attester de son identité et de son droit au séjour ou à la circulation sur le territoire français. Il déclarait spontanément être en situation irrégulière. Les agents de police municpaux parvenaient à relever son identité par une conformation du dépôt d’une pré-demande de délivrance d’un titre de séjour au nom de [B] [H].
Il ressort donc que [P] [L] ne justifiait pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour. En concéquence, la prise de ses empreintes digitales était nécessaire.
Aussi, il résulte de ces éléments que les informations fournies par [B] [H] lors de son interpellation étaient insuffisants pour permettre d’apprécier son droit de circulation ou au séjour et son identification. La prise de ses empreintes digitales étaient donc justifiées, conformément à l’article L.813-10 du CESEDA.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 1er juillet 2025 et [B] [H] est en possession d’un passeport valide. Ainsi, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1475 au dossier n° N° RG 25/01474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGV ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 04 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04.07.25 Par visio le 04.07.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 04.07.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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