Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 02/04/2026
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5KJ
CPS
MINUTE N° : 26/187
M. [A] [J]
CONTRE
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[A] [J]
S.A.S. [1]
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 05 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2023, la S.A.S. [1], employeur de Monsieur [A] [J] (employé commercial), a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le même jour, assortie d’un certificat médical initial daté du 15 mai 2023, faisant état des éléments suivants “D# NCB droite”.
Par décision du 30 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [A] [J] a été indemnisé du 22 avril au 21 mai 2023 et du 14 juin 2023 au 29 avril 2024, date à laquelle son état a été consolidé. Un taux d’IPP de 4 % lui a été attribué.
Par requête du 31 janvier 2025, Monsieur [A] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
Monsieur [A] [J], représenté par son Conseil, demande au Tribunal :
— de juger que l’accident du travail dont il a été victime a pour origine la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— d’ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices personnels,
— de condamner la S.A.S. [1] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provisions sur dommages-intérêts et rappeler que la CPAM lui fera l’avance des condamnations,
— de condamner la Société [1] à lui payer la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [J] explique que son poste au sein de la S.A.S. [1] impliquait de la manutention de charges lourdes, avec une cadence de travail importante et un effectif insuffisant. Il rappelle que l’employeur n’a jamais contesté devant la caisse l’existence ou les circonstances de l’accident du travail du 21 avril 2023. Il estime que la S.A.S. [1] est défaillante à démontrer qu’il s’est blessé sur une activité ne correspondant pas à son emploi.
Sur les conditions de la faute inexcusable, Monsieur [A] [J] met en exergue l’absence de mesure concrète en matière de formation pour la manutention de charges et souligne que le DUERP indique simplement qu’il faudrait envisager de former un “acteur pour la prévention des risques”. Il fait valoir que son emploi était essentiellement soumis à deux facteurs de risques, à savoir le rythme de travail et la manutention de charges lourdes à répétition. Au visa des articles L. 4121-3-1 et L. 4121-1 du Code du travail, il observe que l’employeur doit réaliser des démarches d’analyse et de prévention des risques et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et il souligne que les manutentions manuelles de charges et certains rythmes de travail sont des facteurs de risques professionnels.
Monsieur [A] [J] soutient que son employeur n’a pris aucune mesure concrète ou mis à disposition des moyens appropriés permettant d’éviter l’accident du travail. Il rappelle qu’il était seul en rayon alors qu’un travail en équipe aurait réduit la fréquence du port de charges lourdes.
Il déduit de ces éléments que son accident du travail a pour origine une insuffisance de mesure de prévention et de réduction du risque lié à la manutention manuelle, que l’employeur en avait parfaitement conscience et qu’il n’a pas fait d’effort ou pris de mesure utile pour l’éviter, caractérisant ainsi une faute inexcusable, dont il demande réparation.
La S.A.S. [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
A titre principal,
— dire et juger que l’accident du travail dont se prévaut Monsieur [A] [J] du 21 avril 2023 ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire:
— recevoir les plus expresses protestations et réserves de la société quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls postes de préjudices indemnisables par le Pôle social,
En tout état de cause:
— condamner Monsieur [A] [J] à lui payer et porter la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [1] fait valoir que les circonstances de l’accident de Monsieur [A] [J] apparaissent indéterminées, en l’absence de témoin ou de tout autre élément objectif. Elle souligne, par ailleurs, qu’aucun élément médical n’est versé au débat dans les suites de l’accident permettant de corroborer les dires du salarié. Elle fait mention d’un état antérieur non révélé par Monsieur [A] [J] et caractérisé par une ordonnance médicale du 26 avril 2022. Elle précise avoir introduit un recours concernant la durée de l’arrêt de travail du salarié, actuellement en cours devant le Pôle social.
La S.A.S. [1] soutient, au surplus, que Monsieur [A] [J] avait à sa disposition tous les éléments d’équipement de protection individuelle nécessaire ainsi que des moyens de manutention mécanique, à savoir des transpalettes et des marches pieds. Elle ajoute que Monsieur [A] [J] a reçu plusieurs formations et qu’une information précise lui a été dispensée lors de son embauche, avec une remise d’un livret d’accueil comprenant notamment des règles relatives aux gestes et postures. Elle allègue également que Monsieur [A] [J], du fait de son expérience professionnelle antérieure de plus de 10 années au rayon liquide d’un supermarché, disposait des compétences et de la formation nécessaires s’agissant des risques liés aux gestes et postures de son poste de travail.
Sur la demande d’expertise, la S.A.S. [1] demande que la mission de l’expert soit limitée aux éléments ouvrant droit à indemnisation devant le Pôle social. Elle souligne également qu’il n’appartient pas à l’expert, dans le cadre d’une action en faute inexcusable, de fixer la date de consolidation.
En dernier lieu, l’employeur estime que la demande de provision n’est pas justifiée, Monsieur [A] [J] n’ayant subi aucune hospitalisation ou intervention chirurgicale et, compte tenu du caractère limité de son préjudice en lien direct avec les séquelles de l’accident.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum,
— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
— dire que, conformément à l’article L452-3 3ème alinéa, elle procédera à l’avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont elle a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées au débat par le requérant à qui incombe cette preuve. En conséquence, l’employeur ne peut se voir reprocher une faute inexcusable alors que la cause ou les circonstances exactes de l’accident restent indéterminées (CA [Localité 4], Chambre sociale, 31 Mai 2023, RG n° 21/00440).
En l’espèce, ce n’est pas tant le caractère professionnel du sinistre que la S.A.S. [1] remet en cause dans le cadre de la présente procédure, que l’absence de preuves quant aux circonstances de l’accident dont Monsieur [A] [J] a été victime le 21 avril 2023. Elle considère que les circonstances de cet accident demeurent indéterminées, s’opposant ainsi à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [J] a été employé au rayon liquide, son poste comprenant la mise en rayon. Celui-ci soutient qu’une fois par semaine, une dizaine de camions déposent les palettes sur un quai et que les salariés les démontent. Il précise qu’il se charge du liquide, dont il a la responsabilité, pour le ranger dans la surface de stockage et que, chaque matin, après avoir constaté les manquants en rayon, il va chercher les bouteilles sur une palette dans la surface de stock et dépose les packs dans le rayon, à ras le sol, en hauteur, etc, ce qui implique de nombreux chargements et déchargements de charges lourdes et des torsions du tronc. Il précise qu’au moment de l’accident, il était en train de réaliser sa prestation de travail habituelle, à savoir de la manutention. A l’audience, il précise que le transpalette sert à aller d’un point A à un point B et qu’il fait de la manutention physique pour remplir les palettes et les décharger.
L’employeur soutient quant à lui que la déclaration d’accident du travail a été établie sur les seules déclarations de Monsieur [A] [J] et qu’en l’absence de témoin de l’accident, personne n’a pu constater que le salarié s’était effectivement fait mal au dos et au bras en portant un pack d’Ice Tea comme il le prétend, et ce, alors même qu’il disposait d’un chariot élévateur. Il en déduit que les circonstances de l’accident sont, a minima, indéterminées. Il ajoute qu’il n’est versé au débat aucun élément médical dans les suites de l’accident permettant de corroborer les dires de Monsieur [A] [J] et soutient que la seule constatation médicale du 15 mai 2023 ne permet pas d’établir les circonstances dans lesquelles l’accident est effectivement survenu. Il rappelle qu’aucune enquête n’a été diligentée par l’inspection du travail ou les services de Police ou Gendarmerie.
La déclaration d’accident du travail établie par la S.A.S. [1] le 21 avril 2023 mentionne que l’accident est survenu le même jour à 09h00, sur le lieu de travail habituel et pendant les horaires de travail de Monsieur [A] [J]. Elle renseigne les circonstances suivantes:
— Activité de la victime lors de l’accident: “la victime dit: en soulevant un pack de Fresh Tea j’ai ressenti une décharge dans l’épaule et le bras droit et des fourmis dans les doigts de la main droite douleur épaule et bras droit”.
— Objet dont le contact a blessé la victime: néant
— Nature des lésions: douleurs
— Absence de réserves de l’employeur
— Accident connu le 21 avril 2023 à 09h30 par les préposés de l’employeur
— Première personne avisée : Monsieur [K].
En l’absence de réserves de l’employeur, la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas diligenté d’investigations supplémentaires.
Or, outre le fait que l’accident de Monsieur [A] [J] n’a eu aucun témoin, il convient de relever un manque de précision quant à son déroulement. Le lieu précis n’est pas noté (espace de stockage ou magasin) et il n’est pas indiqué dans quel contexte le salarié a dû soulever un pack de liquide (chargement d’un transpalette, déchargement, mise en rayon…).
Par ailleurs, alors que l’employeur fait état d’un charriot élévateur à la disposition de Monsieur [A] [J], celui-ci ne produit aucun témoignage, ni aucun élément objectif, venant justifier de ses conditions de travail le jour des faits et des circonstances dans lesquelles l’accident est survenu. Monsieur [A] [J], sur qui repose la charge de la preuve des circonstances de son accident, verse uniquement au débat son contrat de travail, qui ne comporte aucune description de ses tâches, des documents en lien avec son licenciement pour inaptitude et la facture de son Conseil. Ces éléments sont manifestement insuffisants à justifier des circonstances de son accident.
Ainsi, Monsieur [A] [J] ne produit aucun élément utile, autres que ses propres déclarations, et ne justifie pas des circonstances qu’il invoque à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, étant précisé que le certificat médical initial établi le 15 mai 2023 n’apporte aucune information sur les circonstances du sinistre.
Par conséquent, les circonstances de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [A] [J] étant indéterminées, la faute inexcusable de la S.A.S. [1] ne saurait être reconnue.
Monsieur [A] [J] sera donc débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A.S. [1] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Monsieur [A] [J] succombant, il conviendra de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [A] [J] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Annulation ·
- Désignation ·
- Révocation ·
- Ester ·
- Demande
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Gestion ·
- Imposition ·
- Sinistre ·
- Terme ·
- Courrier
- Consignation ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Jardinage ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Pénalité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Capital décès ·
- Assurance décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Copie ·
- Salariée ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Domicile
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Procuration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Provision ·
- Immatriculation
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.