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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, rlj, 29 avr. 2026, n° 26/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__
AFFAIRE : [J] [G]
N° RG 26/01240 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBQJ
Minute n° : 2026/96
Délibéré du 29 Avril 2026
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
Expéditions délivrées
à :
* par LR
— [J] [G]
* par LS
– Me [O]
– PRS Var
– SIE de DRAGUIGNAN
* par voie du Palais
– Ministère Public
* contre récépissé
– SELARL [Q] -LES MANDATAIRES
* publication :
– BODACC
– VAR INFO
– Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN
1 copie dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Ariane CHARDONNET
Madame Marie HESSLING
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Guy BOUCHET ;
GREFFIER : Madame Céline KAMINSKI,
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 20 Mars 2026 mis en délibéré au 29 Avril 2026.
JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.
DEBITEUR :
Madame [J] [G]
née le 17 Août 1960 à ROANNE (42300), demeurant 139 Impasse Gabriel Brun – Chemin des Roseraies – 83340 LE CANNET-DES-MAURES
comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 février 2026, madame [J] [G], retraitée ayant exercé une activité d’agent commercial en location meublée non professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel, a déposé au greffe une déclaration de cessation des paiements aux termes de laquelle elle sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement à son profit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026,
À cette audience, madame [J] [G] indique être débitrice de dettes bancaires et fiscales pour un montant s’élevant à hauteur de 61 000,00 €.
Elle expose avoir été victime d’une escroquerie dans le cadre de son activité consistant en la location meublée d’un mobil-home dans un camping, au titre d’un contrat conclu avec un commercial.
Ce contrat qu’elle qualifie « d’arnaque » l’aurait contrainte à créer un statut en LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel) ; statut fiscal qui aurait été source de difficultés financières.
Elle indique que son statut en LMNP a été radié en 2023, de même que son activité d’agent commercial en septembre 2025.
Madame [J] [G] a déjà saisi à titre personnel la commission de surendettement qui s’était alors déclarée incompétente compte tenu de son statut d’entrepreneur individuel.
Aujourd’hui retraitée et dépourvue de patrimoine, madame [J] [G] affirme payer ses charges fixes dans le but de ne pas se retrouver sans domicile, mais déclare ne pas pouvoir s’acquitter de ses dettes antérieures.
Informée par la Présidente de la distinction entre procédure de liquidation judiciaire et de surendettement, madame [J] [G] précise s’en rapporter à la décision du tribunal sur ce point en l’état d’une absence d’activité professionnelle actuelle.
En conséquence, madame [J] [G] sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement à son profit.
Au vu des éléments ci-exposés, le procureur de la République requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la débitrice.
La date de mise en délibéré de l’affaire a été fixée au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans la présente affaire, madame [J] [G] relève du statut de l’entrepreneur individuel au sens de l’article L 526-22 du Code de commerce.
Aux termes de l’article L 681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal de vérifier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies au regard de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et si les conditions d’une procédure de surendettement sont réunies en fonctions de l’état du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L 681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
L’article L640-1 du Code de commerce prévoit qu’est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur, mentionné à l’article L 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
L’article L 681-2 du code de commerce dispose que toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’encontre d’un entrepreneur individuel doit être porté devant le tribunal compétent.
Aux termes de l’article L 681-2 III du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ainsi que celles de la procédure de surendettement sont remplies, mais que la séparation des patrimoines est imparfaite, alors le débiteur doit faire l’objet d’une procédure collective qui englobera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cessation globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L’article L 640-2 du Code de commerce précise que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à tout autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces produites au débat que madame [J] [G] se trouve d’une part en état de cessation des paiements puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et d’autre part, son redressement paraît manifestement impossible au sens de l’article L 640-1 du Code de commerce puisque désormais retraitée, elle a cessé définitivement son activité d’agent commercial, l’entreprise ayant été radiée du R.S.A.C le 29 septembre 2025.
Madame [J] [G] ne fait pas mention de dettes non-professionnelles et aucune pièce versée à la requête ne fait état de dettes personnelles. Elle affirme au contraire être à jour de ses charges fixes.
En conséquence, sa situation de surendettement n’est pas avérée.
Toutefois, la distinction des patrimoines professionnel et personnel n’a pas été strictement respectée puisque madame [J] [G] est redevable d’une dette fiscale auprès du Service des Impôts des Entreprises, dette pour laquelle le droit de gage des organismes de recouvrement porte sur l’ensemble des patrimoines au sens de l’article L 526-24 du code de commerce. Cette situation ne permettant pas une séparation parfaite des patrimoines, le gage des créanciers portera sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de madame [J] [G].
Il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 29 septembre 2025, date de la cessation définitive de l’activité professionnelle de madame [J] [G] matérialisée par la radiation de l’entreprise au R.S.A.C.
Le tribunal ne dispose pas à ce jour des éléments permettant d’apprécier si les règles de la liquidation judiciaire simplifiée, visées aux articles L 641-2, L 641-2-1 et D 641-10 du code de commerce, sont susceptibles de recevoir application en l’espèce.
Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER sera désignée en qualité de juge-commissaire et monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE en qualité de juge-commissaire suppléant, conformément aux dispositions de l’article L 641-1 du code de commerce, renvoyant aux articles L 621-1 et L 621-2 du même code, et la SELARL [Q] – LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [S] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra, en application de l’article L 641-2 du Code de commerce, établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur.
Maître [H] [O], commissaire-priseur, sera également désigné dans les termes du dispositif du présent jugement pour procéder à l’inventaire avec prisée des biens meubles appartenant à madame [J] [G], prévu à l’article L 622-6 du code de commerce auquel renvoie l’article R 641-2 du même code.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de madame [J] [G], agent commercial en location meublée non professionnelle retraitée, immatriculée au RSAC de Draguignan sous le n° 350 145 611, domiciliée sis 139 Impasse Gabriel Brun – 83340 LE-CANNET-DES-MAURES ;
CONSTATE l’absence d’état de surendettement de madame [J] [G] ;
CONSTATE l’absence de séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel ;
FIXE provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 29 septembre 2025 ;
CONSTATE l’impossibilité manifeste de son redressement au sens de l’article L 640-1 du Code de commerce ;
OUVRE immédiatement à son profit une procédure de liquidation judiciaire qui englobera ses patrimoines professionnel et personnel réunis ;
DESIGNE madame Catherine EL BAZE-BOUVIER en qualité de juge-commissaire, et monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DESIGNE la SELARL [Q] – LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [S] [Q], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT que le liquidateur devra, en application de l’article L 641-2 du code de commerce, établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur ;
FAIT DÉFENSE au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation, en application de l’article L 641-3 du code de commerce qui renvoie aux dispositions des premier et troisième alinéas du I et du III de l’article L 622-7, des articles L 622-21 et L 622-22, de la première phrase de l’article L 622-28 et L 622-30 du Code de commerce ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L 641-3 du Code de commerce, le délai de déclaration des créances, fixé en application de l’article L 622-26 du Code de commerce, imparti aux créanciers est de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
DIT que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan la liste des créances déclarées avec les propositions d’admission, de rejet et de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DESIGNE Maître [H] [O], commissaire-priseur, à l’effet de procéder à l’inventaire avec prisée des biens meubles et objets mobiliers du patrimoine professionnel appartenant à madame [J] [G], conformément à l’article L 622-6, L 641-4 du code de commerce et R 622-4 du Code de commerce dans le mois de la présente décision ;
DIT qu’il devra annexer à son procès-verbal d’inventaire la liste remise par la débitrice des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
FIXE à 18 mois, à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examiné ;
ORDONNE la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur, prévues à l’article R 641-8 du Code de commerce ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R 661-1 du même code ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé à Draguignan, le 29 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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