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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 2 mai 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01379 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCVY
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Laura GALLIUSSI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maé FAURE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (76)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 02 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 9 décembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a consenti deux prêts à Monsieur [N] [K] :
— un prêt PRIMOLIS n°5382518 d’un montant de 95 048,73 euros au taux fixe de 2,10% remboursables sur 300 mois ;
— un prêt TAUX ZERO n°5382517 d’un montant de 40 000 euros au taux fixe de 0% remboursable sur 264 mois.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui s’est portée caution.
Plusieurs échéances du prêt PRIMOLIS n’ayant pas été honorées par Monsieur [N] [K] à compter du mois de décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE l’a mis en demeure de reprendre les paiements par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2024 avant de prononcer la déchéance du terme par courrier avec accusé de réception du 20 mars 2024 en l’absence de régularisation des arriérés. Ces deux courriers sont revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE la somme de 78 818, 82 euros selon quittance établie le19 juin 2024, au titre de son engagement de caution.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [N] [K] de régulariser la situation.
Aucun paiement n’est intervenu et le courrier est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La situation s’est reproduite avec le prêt TAUX ZERO, des échéances du prêt demeurant impayées à compter du mois de mars 2024. Suite à une mise en demeure du 13 mai 2024 restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 19 juin 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE la somme de 40 039,60 euros selon quittance établie le 4 septembre 2024 au titre de son engagement de caution.
Monsieur [N] [K] n’a pas répondu à la mise en demeure du 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Rodez en paiement. Elle demande au tribunal sa condamnation au paiement :
— de la somme de 78 818,82 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMOLIS n° 5382518, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— de la somme de 40 039,60 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt TAUX ZERO n°5382517, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de la présente procédure.
Elle demande également à ce que Monsieur [K] soit débouté de l’intégralité de ses demandes notamment celles relatives à d’éventuels délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS invoque les articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Elle soutient être, en vertu de l’article 2308 du code civil, fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle a été contrainte de verser à la Caisse d’Epargne en sa qualité de caution et produit une quittance subrogative à l’appui de sa demande. Elle estime qu’en sa qualité de caution, aucune exception inhérente à la dette principale ni aucun moyen de défense dont aurait pu se prévaloir les débiteurs à l’encontre du créancier principal ne peuvent lui être opposés.
Elle s’oppose à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure qui ont déjà laissé au défendeur un temps suffisant pour satisfaire son obligation de remboursement.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [K] [N] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
I – Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En applicationde l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
En outre, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [K].
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 pourtant réforme du droit des sûretés “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit les deux contrats de prêt consentis et acceptés par Monsieur [K] (pièce n°1 demandeur) ; son engagement de caution daté du 6 novembre 2018 (pièce n°2 demandeur) ; des courriers recommandés de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE des 16 février et 20 mars 2024, 13 mai et 19 juin 2024 (pièces n° 3, 4, 9 et 10 demandeur) adressés à Monsieur [K] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme ; les quittances subrogatives datées du 19 juin et 4 septembre 2024 (pièces 7 et 13 demandeur) et les courriers recommandés des 11 juillet 2024 et 17 septembre 204 par lesquels le conseil de la caution met en demeure Monsieur [K] de payer les sommes dues (pièces 8 et 14 demandeur).
Ainsi, il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qu’elle a, en sa qualité de caution des deux prêts consentis à Monsieur [D] [K] par la banque LA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, payé à cette dernière :
— la somme de 78 818,82 euros au titre des échéances impayées des mois de décembre 2023 à mars 2024 et du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, selon quittance de réglement du 19 juin 2024 au titre du du prêt PRIMOLIS n° 5382518 (pièce n°7 demandeur) ;
— la somme de 40 039,60 euros au titre des échéances impayées des mois de mars 2024 à juin 2024 et du capital restant dû à la date de déchéance du terme, selon quittance de règlement du 4 septembre 2024 au titre du du prêt TAUX ZERO n°5382517 (pièce n°13 demandeur) ;
Le recours dont dispose la caution en vertu de l’article 2305 du code civil portant sur le principal et les intérêts, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondée à réclamer à l’emprunteur l’intégralité des sommes versées, à savoir 78 818,82 euros et 40 039,60 euros.
En outre et conformément aux quittances produites (pièces n°7 et 13 demandeur), les intérêts au taux légal ont donc couru sur la somme de 78 818,82 euros euros à compter du 19 juin 2024 puis sur la somme de 40,039,60 euros à compter du 4 septembre 2024.
Par conséquent, Monsieur [D] [K] sera condamné à payer la somme de 78 818, 82 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ainsi que la somme de 40 039,60 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait réglement.
Sur la demande formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en paiement des frais, elle verse aux débats une facture d’honoraires d’avocat datée du 12 juillet 2024 pour un montant de 3 733 euros TTC (pièce n°16 demandeur).
Si l’ancien article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier. Le juge du fond conserve un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, les seuls frais exposés dont il est demandé le remboursement résulte d’une facture produite qui mentionne une somme globale de 3 733,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse et de l’existence de demande faite sur le fondement de l’article 700 permettant d’indemniser les frais d’avocat, il convient de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande à ce titre.
II- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT.
1- SUR LES DÉPENS.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [D] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2- SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [D] [K], tenu aux dépens, seront condamné à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
3- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 78 818, 82 euros (SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 40 039,60 euros (QUARANTE MILLE TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 ;
DEBOUTE la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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