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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 25 mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/04296 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCGC
Affaire : [F] [H]
C/ Syndicat deS copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Mme [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 25 Mars 2025 a été rendue le 25 Mars 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Marcel BENHAMOU
Expédition
Me Elie LIONS
Le 25.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [H] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5].
Par acte d’huissier du 26 juillet 2023, Mme [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble afin d’obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2023 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions 15, 15-1 et 15-2 de cette assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a formé incident devant le juge de la mise en état et par conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2024, il sollicite que la demande de Mme [H] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 26 mai 2023 soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que Mme [H] a voté en faveur de plusieurs résolutions de l’assemblée générale et qu’elle est irrecevable à demander la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 20 novembre 2024, Mme [F] [H] sollicite que sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 mai 2023 soit déclarée recevable et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique avoir introduit son action dans le délai légal et expose qu’elle a découvert lors de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale que M. [J], copropriétaire qui s’était présenté avec quatre procurations n’apparaissait plus sur la feuille de présence qu’avec trois procurations et que la procuration de M. [L] était devenue un vote par correspondance par l’effet d’un gribouillage manuscrit.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 42 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors d’une assemblée générale.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2023 que Mme [H] était présente et qu’elle a voté en faveur des résolutions n° 1, 2, 6, 9-2, 10, 12 et 14 de celle-ci. Elle ne dispose donc pas de la qualité de copropriétaire opposant lui permettant de demander l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité, nonobstant les irrégularités dans la tenue de l’assemblée générale qu’elle allègue sans d’ailleurs les démontrer.
Sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, Mme [H] sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de Mme [F] [H] tendant à l’annulation de l’assemblée générale 26 juillet 2023 dans son intégralité ;
CONDAMNONS Mme [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [H] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 2 juillet 2025 à 09h00 et invitons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à communiquer ses conclusions au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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