Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 25 févr. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 25 Février 2026
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKPS
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2026
[W] [G]
C/
S.A. COMPAGNIE [Localité 2] DE MADAGASCAR (CMM)
DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A. COMPAGNIE [Localité 2] DE MADAGASCAR (CMM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 04 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 25 Février 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Pierre HOARAU, Me Olivier SPERA le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G] est propriétaire d’un véhicule de la marque FORD immatriculé [Immatriculation 1] acquis neuf, le 30 octobre 2019, auprès de la société CMM AUTOMOBILES.
Se plaignant de nombreuses pannes en dépit des interventions de la SA CMM AUTOMOBILES, M. [W] [G] a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [G] expose que son véhicule a été immobilisé dans les ateliers de la société CMM AUTOMOBILES :
du 12 au 24 avril 2023, pour le remplacement d’une durite turbo, la régénération du FAP et un conduit d’air, du 9 novembre 2023 au 20 février 2024, pour un contrôle de distribution et un remplacement de la pompe à vide, du 11 au 25 mars 2024, en raison d’une panne du véhicule,du 8 juillet au 8 août 2024, pour le remplacement du kit de distribution et le joint de culasse,du 20 au 30 janvier 2025, en raison d’une fuite de liquide sous le moteur,le 22 février 2025, en raison d’une panne du véhicule,le 6 novembre 2025, en raison de l’affichage d’un message d’alerte sur le tableau de bord.
En défense, la SA CMM AUTOMOBILES s’en rapporte à la justice quant à la demande d’expertise et réclame le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [W] [G] verse au débat un certificat d’immatriculation et de cession, des attestations d’immobilisation et des factures, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, étant observé que l’expert sera en charge notamment de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de M. [W] [G]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
M. [T] [X] [H], [Adresse 3] – [Localité 5], 06 92 38 72 80, [Courriel 1], expert non inscrit sur les listes de la CA de [Localité 6], désigné en raison de ses connaissances techniques en la matière, de l’indisponibilité ou du refus de l’ensemble des experts inscrits de réaliser la mission et qui devra prêter serment préalablement à l’exécution de sa mission.
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKPS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 25 Février 2026
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état.
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule de la marque FORD immatriculé [Immatriculation 1].
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés.
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane.
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule.
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
Fixons à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [G] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Laissons les dépens à la charge de M. [W] [G].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Gestion ·
- Imposition ·
- Sinistre ·
- Terme ·
- Courrier
- Consignation ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Victime
- Offre ·
- Jardinage ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Pénalité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital décès ·
- Assurance décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Copie ·
- Salariée ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Rémunération du travail ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Procuration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Assignation
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Annulation ·
- Désignation ·
- Révocation ·
- Ester ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.