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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 11 sept. 2025, n° 23/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02744 – N° Portalis DB37-W-B7H-FYU2
JUGEMENT N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[E], [D], [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
Domicilié chez Mme [O] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Laure CHATAIN, associé de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, Avocat au Barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[T], [Z], [I] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, Avocat au Barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Muriel BRAZ, lors des débats et Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : en chambre du conseil le 28 juillet 2025,
JUGEMENT: contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour, en premier ressort et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 04 avril 2024,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [T], [Z], [I] [M] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13],
ET
de M. [E], [D], [R] [G], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire),
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 13] ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
DÉSIGNE Mme le président de la [12] [Localité 13] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [E] [G] et Mme [T] [M] épouse [G] à l’égard de [B], [K], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] et de [D], [V], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, par libre accord entre les parties et à défaut :
— la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfant que M. [E] [G] devra verser à Mme [T] [M] épouse [G] à la somme de 30 000 (trente mille) F CFP par mois et par enfant, soit la somme totale de 60 000 (soixante mille) F CFP par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 7] – téléphone : 27 90 31) ;
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = ____________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
REJETTE la demande formée par Mme [T] [M] épouse [G] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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