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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 9 déc. 2025, n° 22/06867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DREAM GRILL, COMMUNE c/ S.A.S. DREAM CAFE, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. VIA ROMA, CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DES NOTAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 22/06867 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOB7
N° de Minute : 25/00706
LA COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 498
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. VIA ROMA
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
SARL DREAM GRILL, anciennement dénommée S.A.S. DREAM CAFE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0630
Maître [J] [G]
(Etude [N] DE [R] ET ASSOCIES)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
DEFENDEURS
CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DES NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
INTERVENANTS FORCES
Monsieur [K] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
Madame [H] [O] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
INTERVENANTS VOLONTAIRES
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 02 octobre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, celui-ci ayant été prorogé au 09 décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident de la société Dream Grill notifiées par RPVA le 1er octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la Commune de [Localité 12] notifiées par RPVA le 30 juin 2025 ;
Vu les conclusions de Maître [G], des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la Caisse Centrale de Garantie des Notaires notifiées par RPVA le 26 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société Via Roma et de M. [K] [P] et Mme [H] [P] notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 . Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date d’introduction de l’instance, prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de ce texte, dès lors qu’une instance au fond est engagée les dispositions de l’article 145 sont inapplicables.
En l’espèce, l’instance a été introduite en 2022.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société Dream Grill a formé des demandes reconventionnelles. Elle demande notamment au tribunal de :
(1) condamner solidairement la société de notaires [N] de [R] et Associés, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la caisse centrale de garantie des notaires à hauteur de
— 497.880,41 euros au titre de ses préjudices matériel et financier ;
— 1.140.000 euros au titre de la perte de chance d’exploitation sur l’année 2022 ;
— 1.256.250 euros au titre de la perte de chance d’exploitation sur l’année 2023 ;
— 1.321.350 euros au titre de la perte de chance d’exploitation sur l’année 2024 ;
— 1.321.350 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnité d’éviction applicable en matière de baux commerciaux ;
— 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
(2) condamner la commune de [Localité 12] à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral.
Ainsi, l’objet du litige est déjà défini et le tribunal en est valablement saisi.
Par suite, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité sur lesquelles la société Dream Grill fonde sa demande et qui ne s’appliquent que « avant tout procès », sont inapplicables en l’espèce.
La demande d’expertise sera rejetée.
2. Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction ou la disjonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ou au contraire séparément.
En l’espèce, la demande de disjonction d’une procédure incidente, expressément demandée par la commune de [Localité 12] dans le dispositif de ses dernières écritures, n’est pas une mesure réalisable. Une procédure incidente est par nature rattachée à une procédure principale au cours de laquelle elle s’inscrit et dont elle ne peut se détacher ni être traitée de manière autonome.
Quant aux procédures au fond, les demandes indemnitaires de la société Dream Grill correspondent aux conséquences de la nullité de l’acte de vente de fonds de commerce demandée par la commune de [Localité 12]. Ainsi si l’appréciation du préjudice de la société Dream Grill n’a en effet pas d’incidence sur l’action en nullité de la vente du fonds initiée par la commune de [Localité 12], l’inverse n’est pas vrai puisque le sort de l’action en nullité de la vente du fonds aura des conséquences sur le sort du préjudice de la société Dream Grill. Les demandes au fond des parties sont donc liées et interdépendantes. En outre, la mesure d’instruction est rejetée, la procédure n’a donc pas vocation à être retardée.
La demande de disjonction sera rejetée.
3. Sur la demande de provision
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, compte tenu de l’action en nullité de la vente du fonds de commerce de la société Via Roma à la société Dream Grill, la qualité de preneur de la société Dream Grill n’est pas établie avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état investi des pouvoirs du juge des référés. Ainsi, la qualité de débiteur de l’obligation de payer le loyer est susceptible d’être discutée suivant la teneur de la décision qui sera rendue au fond.
Au demeurant, M. et Mme [P] ne produisent aucun élément établissant l’existence de démarches de recouvrement des loyers impayés (ni facture, ni mise en demeure, ni relance, etc.).
La demande de provision au titre des loyers sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande de disjonction ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de provision de M. [K] [P] et Mme [H] [P] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 février 2026, à 11 heures pour :
(1) conclusions au fond de la société DREAM GRILL et de Maître [G], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la caisse centrale de garantie des notaires avant le 27 janvier 2026 (date relai impérative),
(2) clôture et fixation en audience collégiale ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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