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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 22/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 février 2026
Albane OLIVARI, présidente
Brahim [J], assesseur collège employeur
Nadine [A], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 février 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01311 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7QM
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2019, [O] [T] a été embauché par la société [1] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds.
Le 3 mars 2021, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [T], survenu le 1er mars 2021, sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2021 fait état d’une épicondylite latérale droite.
Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail à Monsieur [T] jusqu’au 8 mars 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 26 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société [2] [F] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [T] le 1er mars 2021.
Dès lors, par courrier daté du 17 janvier 2022, la société [2] [F] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
* * * *
En l’absence de décision de la [3], par requête du 30 juin 2022 reçue greffe le 1er juillet 2022, la société [2] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [T] le 1er mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [2] [F] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— juger que la CPAM n’a pas adressé à la [3] le rapport médical de l’assuré,
— juger que par sa carence la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [T],
— constater la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
par conséquent,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail du 1er mars 2021,
— ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [T] par la CPAM au docteur [Q], médecin consultant de l’employeur,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— dans l’hypothèse où des arrêts ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à l’employeur,
à titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la CPAM du Rhône et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [T] au docteur [Q], médecin consultant de l’employeur,
— surseoir à statuer,
— réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par l’employeur.
La société [1] soutient que la [3] ne lui pas transmis le rapport médical de l’assuré la privant du droit à un recours effectif et violant le droit à un procès équitable tant en phase amiable que contentieuse.
La société ajoute que la tenue d’une expertise médicale lui permettrait d’avoir accès au dossier médical de l’assuré, estimant que la jurisprudence recourt à l’expertise lorsque le rapport médical n’a pas été communiqué pendant la phase amiable.
La CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— confirmer la décision de prise en charge et, par voie de conséquence, l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 1er mars 2021, jusqu’à la date de guérison,
— constater que les soins et arrêts de travail consécutifs du 1er mars 2021 sont imputables à ce dernier jusqu’à la date de guérison,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— débouter en conséquence la société [1] de l’intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône soutient qu’aucune obligation de transmission du rapport médical n’est prévue par les textes lors de la phase amiable et que l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de l’assuré n’est donc pas encourue à ce titre.
La caisse ajoute qu’en présence de l’attestation de versement des indemnités journalières sur l’ensemble de la période d’incapacité la présomption d’imputabilité s’applique, et n’est pas renversée puisque l’employeur n’apporte aucune preuve de cause totalement étrangère au travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, finalement prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail du salarié au motif de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport prévu à l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la caisse, estimant que celle-ci le prive de l’effectivité de son recours et de son droit d’accès au juge.
A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R. 142-1 A prévoit que " le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. "
Il est constant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge et que dès lors, la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu’une violation du principe de l’égalité des armes.
C’est en tous cas ce qu’a jugé la Cour Européenne des Droits de l’Homme, estimant que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention Européenne des droits de l’Homme en matière de procès équitable.
En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical soumis au secret médical, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. C’est encore ce que la CEDH a jugé dans l’arrêt précité, en notant que la caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’est pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier.
Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc caractérisée en l’espèce.
Il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie le 3 mars 2021, [O] [T] a été victime le 1er mars 2021 à 20h30 d’un accident de travail. En effet, alors qu’il tentait de relever les béquilles à l’aide de la manivelle en tournant plus intensément la manivelle, le système s’est déverrouillé et a alors ressenti une douleur.
L’accident est connu par la société [2] [F] à 22h et a été décrit par la victime.
Il est constant que la société [1] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [T] a été victime le 1er mars 2021.
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2021, fait état d’une épicondylite latérale droite.
Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail à Monsieur [T] jusqu’au 8 mars 2021 inclus.
Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail sans que le médecin conseil ne s’y oppose et jusqu’à sa guérison en date du 15 octobre 2021.
La CPAM du Rhône soutient qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité du 3 mars 2021 au 17 septembre 2021.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, ces documents étant rattachés à l’accident du 1er mars 2021.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
La société ajoute qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail car rien n’explique un arrêt de travail de plus de 5 mois et le barème Ameli indique une durée maximale de 75 jours pour une épicondylite en cas de travail physique lourd.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail tels que le barème Ameli ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] au titre de l’accident survenu le 1er mars 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée, aucun élément n’étant produit permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [O] [T] survenu le 1er mars 2021 seront déclarés opposables à la société [1].
Sur la demande de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’employeur
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, dans la mesure où ces éléments ne sont pas à la disposition de la CPAM, puisque, soumis au secret médical, ils restent confiés au service médical, la violation alléguée du principe d’égalité des armes n’est pas caractérisée.
La loi ne prévoit la transmission des éléments médicaux au contradicteur en phase contentieuse que dans le cadre d’une mesure d’instruction, dont la demande a été écartée en l’espèce. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner cette transmission en l’espèce.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [2] [F] sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la société [2] [F] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [O] [T] consécutifs à l’accident du travail survenu le 1er mars 2021 ;
Déboute la société [2] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [2] [F] à supporter les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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