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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 juil. 2025, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01672 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZF – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I]
DEFENDEUR :
M. [S] [G]
Assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [O], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Interprétariat par truchement téléphonique sans que soit précisée l’identité de l’interprète. Monsieur n’a pas eu connaissance de l’intégralité de ses droits, ce qui lui cause grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Notification des pièces dans la procédure administrative : réquisition faite d’un interprète en langue arabe assermenté près la Cour d’appel de [Localité 1]. L’interprète était présent : nous avons sa signature et son identité. Les pièces notifiées ont été signées par l’intéressé.
— Sur le fond : procédure Dublin 3 vers l’Allemagne. Monsieur s’est soustrait à sa demande d’asile en Allemagne, d’où risque de fuite, et pas de domiciliation effective, stable, permanente et vérifiée. Les accords simples de réadmission ne sont plus valables puisque Monsieur a fait l’objet d’une réadmission en mai 2025.
L’avocat : application stricte de L741-3 puisqu’il ne peut être fait appel à un interprète que si celui-ci est inscrit sur la liste du procureur et si son identité est communiquée à l’étranger, or cet élément est absent dans la fiche.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis revenu pour récupérer mes papiers et régulariser ma situation. C’est ma famille qui a mes papiers. Je voudrais retourner en Allemagne. Je suis venu en France pour récupérer mes papiers et régulariser ma situation en Allemagne. Ma famille n’avait pas le temps d’aller en Allemagne. C’est pour ça que je suis venu. Je suis entré par là-bas (Gambetta). Ma famille n’est pas encore venue me voir au CRA.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01672 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 juillet 2025 reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 à 14h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [G]
né le 04 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 juillet 2025 notifiée à 16h40, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [G] [S] né le 4 février 1995 à [Localité 2] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant transfert aux autorités allemandes.
Par requête en date du 29 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 8h39, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de [G] [S] soulève un moyen tiré de la violation de l’article L 141-3 du CESEDA en l’absence du nom de l’interprète et de mention de son inscription sur la liste des interprètes inscrits près la cour d’appel ;
En réplique, l’autorité préfectorale sollicite le rejet de ce moyen, l’interprète étant valablement assermentéet toutes les pièces étant signées si bien qu’il n’y a pas de grief.
Sur le fond, la prolongation est sollicitée compte tenu des risques de fuite, l’intéressé ayant déjà été remis aux autorités allemandes le 26 mai 2025, et de son absence de domiciliation stable.
[G] [S] indique être revenu d’ Allemagne pour récupérer ses papiers et régulariser sa situation en Allemagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le recours à l’interprète dans le cadre de la procédure administrative
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Le conseil de [G] [S] indique qu’il n’est pas justifiée de l’inscription sur la liste établi par le procureur de la République de l’interprète qui a procédé par téléphone à la notification du placement en retenue et que le nom et les coordonnées de l’interprète ne sont pas repris.
Il doit être rappelé qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger”.
Le procès-verbal de notification de placement en retenue indique que l’interprétariat est fait par le truchement de Monsieur [M], interprète qui a valablement signé, en présentiel le document. Il en résulte que les dispositions exigeant le recours à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration de l’article L 141-3 du CESEDA ne s’appliquent pas en l’espèce, l’interprète étant physiquement présent au moment de la notification des droits à [G] [S].
Au surplus, l’intéressé ayant été valablement assisté d’un interprète, il a signé le procès-verbal si bien qu’aucun grief n’est caractérisé.
Par conséquent ce moyen sera écarté.
— sur la prolongation de la rétention (L751-9 et L751-10 du ceseda)
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée".
En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert."
En l’espèce, il résulte de la procédure que [G] [S] a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2025, n’étant pas en capacité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
L’intéressé ayant introduit une demande d’asile auprès des autorités allemandes, une première reprise en charge par les autorités allemandes avait déjà été validée et l’intéressé avait été transféré le 26 mai 2025 sur la base d’un arrêté portant transfert aux autorités allemandes.
Les autorités allemandes ont été saisies d’une nouvelle demande de réadmission et dispose d’un délai de 14 jours pour faire connaître leur accord en vertu de l’article 28 du reglement UE n°604/2013.
Au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation et s’est soustrait à une première mesure, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 30 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01672 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.07.25 Par visio le 30.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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