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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01405 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDI
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01405 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDI
N° de MINUTE : 25/00838
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [F] [M], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01405 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDI
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 24 juin 2024 au greffe, Monsieur [B] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 janvier 2024 de la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 0% en lien avec son accident du travail du 3 octobre 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le président de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [S] [T] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [B] [Z] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 octobre 2021,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [B] [Z],examiner Monsieur [B] [Z],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la [8], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [T] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [B] [Z].
Monsieur [B] [Z], présent à l’audience, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.
Il fait valoir qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 9 août 2023 et licencié pour inaptitude le 28 novembre 2023. Il exerçait la profession d’agent de sécurité. Il ajoute être au chômage depuis son licenciement.
La [10], représentée par le Docteur [M], s’en rapporte à l’avis du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [S] [T], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 3 octobre 2021.
La date de consolidation est fixée au 20/08/2023.
Le certificat médical initial daté du 04/10/2021 mentionne : « sciatique L4-L5 droite ».
Il existe un état antérieur, au moins radiologique, puisqu’une IRM lombaire a été réalisée le 23/09/2021, soit quelques jours avant l’accident du travail. Elle objectivait des hernies discales étagées L3 – L4 – L5 avec surtout une hernie discale L4 – L5 droite avec conflit radiculaire L5 droit.
Une IRM lombaire antérieure, réalisée au mois de mars 2021 mettait en évidence des discopathies dégénératives étagées s’étendant de L2 à S1 avec débord discal, arthrose, hypertrophie des ligaments jaunes et rétrécissement canalaire.
Le patient va bénéficier d’une prise en charge médicale en particulier rhumatologique associant anti-inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques de classe II, rééducation, séances d’acupuncture et de chiropraxie.
Une infiltration épidurale radioguidée est réalisée le 08/10/2021 puis le 31/12/2021 aux étages L4, L5 et S1. Deux nouvelles infiltrations lombaires épidurales sont réalisées les 17/02/2022 et 26/04/2022 en L4 – L5 à droite.
Les séances de kinésithérapie et de rééducation avec balnéothérapie se poursuivent.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire réalisée le 21/06/2022 en raison de la persistance d’une lombo-sciatalgie L5 droite. Elle objective une stabilité de la hernie discale postéro-latérale gauche L3 – L4 venant au contact de la racine L4 gauche ainsi qu’une stabilité de la hernie discale postéro-latérale droite L4 – L5 d’aspect conflictuel avec l’émergence de la racine L5 droite.
Le patient bénéficie d’une consultation le 27/09/2022 auprès du Docteur [L]. Il est rapporté dans le compte-rendu le tableau clinique de lombo-sciatique droite évoluant depuis octobre 2021 en accident de travail dans les suites d’une chute. Ce tableau aurait initialement évolué favorablement. Une nouvelle douleur est survenue depuis juin 2021 et ce praticien note au jour de la consultation que le patient présente une radiculalgie L5 et S1 droite impulsive dans un contexte de lombalgies basses. Le patient est alors traité par prégabaline. Il n’y a pas de déficit sensitivomoteur. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Il existe un signe de Lasègue à 70° à droite sans douleur à la palpation du rachis lombaire.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire est réalisée le 30/06/2023 qui conclut à une discopathie L3 – L4 et L4 – L5 associant un pincement discal et un hyposignal T2 des disques intervertébraux avec à l’étage L3 – L4 un débord discal paramédian gauche pouvant comprimer la racine L4 gauche et à l’étage L4 – L5 un débord discal médian et paramédian droit pouvant comprimer la racine L5 droite.
Je retiens des données de l’examen réalisé par le médecin conseil en date du 01/08/2023 les éléments suivants :
– Patient droitier dominant.
– Le patient marche avec une béquille. Marche à plat précautionneuse mais sans boiterie. Accroupissement complet. Marche sur pointes et talons réalisée et tenue.
– Pas de douleur à la palpation des épineuses lombaires. Absence de contracture musculaire paravertébrale. Schober 15 + 2,5 cm. Rotations et inclinaisons latérales correctes et symétriques. Pas de Lasègue véritable. Examen neurologique sans particularité hormis absence des réflexes rotuliens. Pas de déficit moteur. Absence d’amyotrophie aux membres inférieurs.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 13/02/2025.
Il présente de nouveaux documents :
–ENMG du 10/08/2024 : possible neuropathie débutante. Signes de radiculopathie sensitive L5 et S1 à droite.
– IRM du rachis lombaire (02/08/2024) : étroitesse canalaire constitutionnelle relative. Discopathie L3 – L4 avec minime débord postéro-latéral gauche. Discopathie L4 – L5 avec discret débord foraminal droit responsable d’une sténose foraminale modérée. Sans particularité par ailleurs.
– IRM du bassin et de la hanche droite : tendino-bursite du moyen fessier à droite. Remaniements dégénératifs minimes de l’articulation coxofémorale droite. Kyste articulaire de la partie postérieure supérieure du col fémoral droit mesurant 14 x 16 x 15 mm.
Les doléances sont inchangées et le traitement comporte toujours des associations intermittentes d’AINS, d’antalgiques de classe I.
L’examen clinique ne retrouve pas de douleur lombaire spontanée ou à la percussion. Absence de cellulalgie ou de contracture paravertébrale.
La marche se fait avec une boiterie droite, de façon lente et précautionneuse avec une canne portée à droite.
On retrouve globalement les données cliniques de l’examen du 01/08/2023.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 3 octobre 2021 marqué par une radiculalgie L4 – L5 droite.
– État antérieur bien documenté par deux IRM du rachis lombaire réalisées en mars 2021 et le 29/09/2021 qui retrouvent des phénomènes dégénératifs étagés avec hernies discales étagées des niveaux L3 – L4 et L4 – L5 avec conflit disco-radiculaire L5 droit.
– L’état de santé du patient, résultant de l’accident du travail du 3 octobre 2021, peut être considéré comme consolidé à la date du 20/08/2023.
– Il n’existe aucune séquelle indemnisable de l’accident du travail du 3 octobre 2021. À la date du 20/08/2023, l’état clinique du patient, est en rapport avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte. »
Monsieur [B] [Z] fait valoir qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 9 août 2023 et licencié pour inaptitude le 28 novembre 2023. Il exerçait la profession d’agent de sécurité et est au chômage depuis son licenciement. Il effectue des démarches pour retrouver un emploi compatible avec sa pathologie.
La [10], représentée par le Docteur [M], ne formule pas d’observations sur le rapport du médecin consultant.
Il ressort donc des conclusions claires et précises du docteur [T] que la fixation du taux médical de Monsieur [B] [Z] à hauteur de 0% apparaît justifié.
Par conséquent, il convient de confirmer le taux médical de Monsieur [B] [Z] en lien avec son accident du travail du 3 octobre 2021 à 0%.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Z] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [Z] en lien avec son accident du travail du 3 octobre 2021 à 0% ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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