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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 23/06385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/06385
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOO
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [L], [S],
[Adresse 1],,
[Adresse 1] (RUSSIE)
représentée par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0941
DÉFENDERESSE
Madame, [E], [D] épouse, [X],
[Adresse 2],
[Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/06385 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOO
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
,
[B], [P] est décédée le, [Date décès 1] 2018 sans postérité.
Par acte notarité du 18 juillet 2018, Me, [F], notaire, a dressé un procès-verbal de dépôt et de description d’un testament olographe du 13 juillet 2016 instituant, [E], [D] légataire universelle des biens de Mme, [P].
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2023, Mme, [S] a assigné Mme, [D] en nullité du testament olographe du 13 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Mme, [S] demande au tribunal d’annuler le testament olographe du 13 juillet 2016, subsidiairement, d’ordonner à frais partagés une expertise médicale sur pièces de la défunte afin de déterminer si son état psychique entre 2016 et 2018 lui permettait de comprendre la portée de ses actes, et en tout état de cause, de condamner Mme, [D] à régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/06385 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOO
Elle se prévaut d’un testament olographe du 23 mars 2002 aux termes duquel Mme, [P] l’institue légataire universelle et pour caractériser l’insanité d’esprit de Mme, [P] au moment de la rédaction du testament olographe du 13 juillet 2016 de son âge (94 ans), de ses pathologies multiples, de sa présence en maison de retraite, du compte-rendu des urgences du 3 août 2015, de la prescription de RISPERIDONE, de sa participation à des activités de mémoire, du scanner cérébral réalisé en avril 2016, du compte-rendu médical du 17 mai 2016 et du certificat de décès du 3 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Mme, [D] s’oppose aux prétentions de Mme, [S], à titre reconventionnel sollicite l’annulation du testament du 23 mars 2002 et en tout état de cause, demande la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les pièces médicales produites sont insuffisantes à démontrer l’insanité d’esprit de la défunte au moment de la rédaction de l’acte litigieux et se prévaut d’un examen graphologique qu’elle a fait réaliser pour affirmer que le testament olographe du 23 mars 2002 n’a pas été rédigé par cette dernière.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
MOTIFS
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Me, [F], notaire, a dressé un procès-verbal de dépôt et de description d’un testament olographe du 13 juillet 2016 aux termes duquel, [B], [P], décédée le, [Date décès 1] 2018, institue légataire universelle, [E], [D].
Or, il ressort du compte-rendu médical du 3 août 2015 que Mme, [P] présentait alors des antécédents de démence vasculaire ou mixte et de psychose avec syndrôme délirant.
L’existence de troubles cognitifs est confirmée par les résultats du scanner cérébral du 13 avril 2016 faisant état d’une atrophie diffuse avec leuco-aréoise sévère, constitutives d’atteintes neurologiques.
L’existence de troubles psychiques est confirmée par la prise de RISPERDAL, médicament de la classe des antipsychotiques, mentionnée dans les compte-rendus médicaux des 13 avril et 10 juin 2016.
Si ces seuls éléments probants ne permettent pas d’établir l’insanité d’esprit de Mme, [P] à défaut d’interprétation et d’investigations complémentaires par un homme de l’art, leur existence dans un temps contemporain de la rédaction du testament en cause justifie que soit ordonnée une mesure d’instruction afin de déterminer si, le 13 juillet 2016, Mme, [P] était atteinte d’une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine dans le testaments rédigé à cette date et était inapte à défendre ses intérêts.
Mme, [S], demanderesse à la mesure, prendra en charge l’avance des frais d’expertise.
L’examen de la validité du testament antérérieur n’ayant d’objet que si le dernier testament est annulé, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur, [G], [V], Centre Hospitalier, [Etablissement 1] – Service de Neurologie,, [Adresse 3],
Tél :, [XXXXXXXX01]
Fax :, [XXXXXXXX02]
Email :, [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués de :
— de déterminer si, le 13 juillet 2016, Mme, [B], [P] veuve, [K], décédée le, [Date décès 1] 2018, était atteinte d’une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine dans le testament rédigé à cette date et était inapte à défendre ses intérêts,
— dire si l’insanité éventuelle de Mme, [B], [P] veuve, [K] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
— s’expliquer sur tous dires et observations des parties,
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/06385 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOO
DIT que, pour exécuter sa mission, l’expert pourra :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et en particulier consulter les dossiers médicaux de Mme, [B], [P] veuve, [K], tenus par les établissements de santé fréquentés par elle notamment l’EHPAD, [Etablissement 2] de, [Localité 1], le service des urgences et de radiographie de l’Hôpital, [Etablissement 3] à, [Localité 1], et le Docteur, [A] ou, [O], médecins traitants, sans qu’il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,
DIT que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de, [L], [S],
DIT que cette consignation devra être versée, avant le 25 mai 2026, au service de la régie, tribunal judiciaire de Paris,, [Adresse 4] sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier,, [XXXXXXXX03] -, [XXXXXXXX04],, [Courriel 2],
RAPPELLE que sont acceptées les modalités de paiement suivantes:
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC :, [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/06385 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOO
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
DIT que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
DIT que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
RAPPELLE que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 25 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DIT qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
RAPPELLE que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 3 juin 2026 à 13h30 pour contrôle de la consignation,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
La Greffière La Présidente
Eva GIUDICELLI
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