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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00653 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 8]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [F] veuve [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par M. [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [P] [H], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
Madame [O] [F] veuve [L] [N]
Monsieur [I] [N]
Monsieur [C] [N]
Monsieur [K] [N]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [N] a déclaré une maladie professionnelle « Asbestose » prise en charge par l’Assurance Maladie des Mines au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Son taux d’ incapacité permanente (IPP) a été fixé à 20 %.
Monsieur [L] [N] a formé une demande d’aggravation de son taux d’IPP suivant certificat médical établi le 12 octobre 2022.
Suivant décision notifiée le 16 janvier 2023, la Caisse a maintenu le taux d’IPP à hauteur de 20 %.
Contestant cette décision Monsieur [L] [N] a formé un recours administratif auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision en date du 17 avril 2023 la CMRA a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 02 juin 2023, Monsieur [L] [N] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Monsieur [L] [N] est décédé le 19 avril 2024.
Madame [O] [F] veuve [N], Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [K] [N], en qualité d’ayants droit de Monsieur [L] [N], sont intervenus volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, les consorts [N], représentés par leur Avocat, développent oralement les termes de leurs dernières écritures reçues au greffe le 20 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions les consorts [N] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale sur pièces afin de fixer le taux d’IPP de Monsieur [L] [N] consécutif à sa demande d’aggravation.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [N] relèvent que Monsieur [L] [N] a bien subi une aggravation de sa situation médicale justifiant une réévaluation de son taux d’IPP, aggravation directement en lien avec sa maladie professionnelle « Asbestose » conformément aux résultats des EFR réalisées et au dernier scanner thoracique.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [J] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant leurs dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par les consorts [N].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que les consorts [N] ne produisent aucun élément médical susceptible de contredire les avis concordants du médecin conseil et de la CMRA composée de deux médecins. Elle indique que l’aggravation de sa situation médicale est due à un état antérieur et non à la maladie professionnelle. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient aucunement de l’utilité d’une mesure d’instruction en l’absence de difficulté d’ordre médical relevée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 17 avril 2023.
Monsieur [L] [N] a formé son recours contentieux le 02 juin 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités ;
Dès lors le recours contentieux est recevable.
En outre, les consorts [N] justifiant de leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [L] [N] décédé, leur intervention volontaire sera déclaré également recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des éléments médicaux produits aux débats par les consorts [N] et notamment du scanner thoracique de Monsieur [L] [N] réalisé le 01 juillet 2022 faisant apparaître une légère majoration de l’atteinte interstitielle des bases liée à l’asbestose sur un emphysème bilatéral marqué, une expertise médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [L] [N] ;
DECLARE recevables les interventions volontaires de Madame [O] [F] veuve [N], Monsieur [I] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [K] [N], en qualité d’ayants-droit de Monsieur [L] [N] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [L] [N] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [M] – [Adresse 9] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [N],
— proposer, à la date du 12 OCTOBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [N] imputable à la maladie professionnelle « Asbestose » du 11 octobre 2017 prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [L] [N] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [L] [N] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que les consorts [N] devront communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Octobre 2025 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que les consorts [N] devront adresser leurs conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions des consorts [N] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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