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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 juin 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) RCS DE [ Localité 13 ], S.A. PICARDIE MARITIME HABITAT FONDATION PAUL DUCLERCQ ( RCS D ' [ Localité 9 ], es qualité d'assureur Madame [ W ] [ D ] subrogée dans les droits de la Société PICARDIE MARITIME HABITAT, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
26 Juin 2025
Grosse le : 26 Juin 2025
à : Me Amouel
à : Me Derbise
à : Me Duponchelle
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/03143 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDKP 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Madame [W] [L] [N] [D]
née le 02 Mars 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie DECROOS, avocat au barreau d’AMIENS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 13] 775 684 764 es qualité d’assureur Madame [W] [D] subrogée dans les droits de la Société PICARDIE MARITIME HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. PICARDIE MARITIME HABITAT FONDATION PAUL DUCLERCQ (RCS D'[Localité 9] 005 720 610)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre VAN MARIS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS (RCS D'[Localité 9] 422 445 684)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Nous, Monsieur [H] [G], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 22 mai 2025 ; par ordonnance réputée contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq a fait construire un ensemble immobilier de dix-neuf logements situé [Adresse 14] à [Localité 11] (Somme).
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 5 mai 2017 avec réserves.
Par acte sous signature privée du 20 juin 2017, la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq et Mme [W] [D] ont régularisé un contrat préliminaire à un contrat de location-accession pour la réservation de l’un de ces logements correspondant au lot n° 15.
Par acte notarié du 7 juillet 2017, la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq et Mme [D] ont conclu un contrat de location-accession portant sur le logement précité, situé [Adresse 1] à [Localité 11] (Somme).
Par lettre recommandée du 15 janvier 2018, réceptionnée le lendemain par la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq, Mme [W] [D] a signalé plusieurs non-façons et malfaçons : « barre manquante de Velux, rouille sur garde-corps chambre ; fissures dans la dalle du garage (…) ; joints fissurés sur plusieurs fenêtres et autour de la porte du garage ; joint gris d’étanchéité de la porte de garage fissuré ; condensation au niveau de la porte d’entrée occasionnant de la moisissure autour de la porte ; condensation sur les Velux du haut ; lors des dernières grosses pluies, fuite dans le garage signalée par mail le 03/01/2018 ».
Par lettre recommandée du 13 février 2018, réceptionnée le 15 février suivant par la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq, Mme [D] a signalé les désordres suivants : « choc thermique au niveau de la porte d’entrée, fissures sur la dalle de garage, condensation dans la salle d’eau du bas, problème d’ouverture des Velux et passage d’air importants (…) ; joints (des) fenêtres craqués, bloc lumière extérieur non étanche et noirci, carreaux de carrelage cassés et / ou joint émietté (…) ; carreau de carrelage cassé lors de la pose du frein de porte (…) ; odeur nauséabonde dans la salle d’eau ».
Par acte notarié du 8 mars 2018, les cocontractantes ont procédé au transfert de propriété de l’immeuble suivant contrat de vente consécutive au contrat de location-accession.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2018, réceptionnée le 20 juillet suivant, Mme [D] a déclaré auprès de la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage, les désordres suivants : « pont thermique au niveau de la porte d’entrée occasionnant une condensation constante et de la moisissure le long du bâti de porte (…) ; fissures dans la dalle du garage ; cornière d’angle en PVC (non conforme au CCTP du 19/10/15 – P 101) ; façade tachée d’enduit (nettoyage préconisé P 101 du CCTP non réalisé) ; rideaux occultant manquant aux Velux (non conforme au CCTP du 19/10/15 – P 92) ; malgré un passage d’air important aux Velux, condensation importante ; trappe d’accès au comble (non conforme au CCTP du 19/10/15 – P140/141) ; terre végétale inexistante (non conforme au CCTP du 19/101/15 – P 41/42) ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2018, la société SMBATP a accusé réception de la déclaration de sinistre et missionné la société Saretec France, qui a déposé un rapport préliminaire le 26 septembre suivant.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018, la société SMABTP a refusé de mobiliser les garanties souscrites, motif pris notamment de l’absence de gravité décennale des désordres.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2018, réceptionnée le 12 décembre suivant, Mme [D] a mis en demeure la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq d’intervenir en reprise.
Suivant acte extrajudiciaire du 10 avril 2019, Mme [D] a fait constater les non-façons et malfaçons dénoncées.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné une expertise et désigné M. [Y] [I] à l’effet d’y procéder, laissé les dépens à la charge de Mme [D] et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [I] a été remplacé par M. [R] [T].
L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 18 octobre 2024, Mme [D] a fait assigner les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq, SMABTP et Les Façadiers Picards devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité, garantie et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq demande au juge de la mise en état de :
déclarer prescrite Mme [D] en ses demandes ; condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1642 du code civil, la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq fait valoir, à titre principal, que Mme [D] n’a mentionné aucune réserve lors du transfert de propriété de l’immeuble régularisé par acte notarié du 8 mars 2018. Elle considère donc que les désordres dénoncés par Mme [D] les 15 janvier et 13 février 2018 constituent des vices apparents que la prise de possession sans réserve a purgé. En réplique à l’argumentation déployée par la demanderesse, la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq explique que Mme [D] est prescrite en sa demande motif pris que le délai de prescription a expiré dans les six mois du dépôt du rapport d’expertise, soit le 10 décembre 2023, en application de l’article 2239 du code civil. Or, elle indique que Mme [D] l’a fait assigner le 8 octobre 2024. Subsidiairement, la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq soutient que l’acte de vente subroge l’acquéreur dans les droits et actions du vendeur et maître d’ouvrage. Elle se prévaut donc de ce que les désordres dénoncés par Mme [D] n’ont pas été réservés lors de la réception, alors qu’ils étaient apparents, si bien qu’elle n’est pas fondée à agir du chef de la reprise d’isolation en périphérie de la porte d’entrée, du complément d’isolation au pourtour des châssis des Velux, du nettoyage des soubassement et de la reprise de l’enduit de façade.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, Mme [D] demande au juge de la mise en état de :
débouter la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq de ses demandes ; condamner la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq aux dépens ; condamner Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1231-1, 1792-6, 2224 et 2239 du code civil, Mme [D] explique fonder son action sur la responsabilité civile contractuelle de la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq, constructeur et vendeur. Elle expose que le maître a réceptionné l’ouvrage le 5 mai 2017, date à compter de laquelle ont commencé à courir l’ensemble des garanties légales dont la garantie de parfait achèvement. Elle soutient avoir dénoncé divers désordres les 15 janvier et 13 février 2018 auprès de la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq, à qui elle reproche de n’être pas intervenue dans le cadre du délai annale de parfait achèvement. Partant, elle fonde sa demande indemnitaire à son encontre sur l’article 1231-1, rappelant que l’obligation de résultat du constructeur persiste pour les désordres réservés malgré l’expiration du délai d’un an. Aussi, Mme [D] souligne qu’elle a saisi le juge des référés de ce tribunal par assignation du 29 mai 2019, que cet acte a interrompu le délai de prescription quinquennale de la responsabilité contractuelle jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et qu’elle a assigné au fond le 8 octobre 2024. Elle soutient donc qu’elle n’est pas irrecevable en son action.
L’incident a été appelé à l’audience du 22 mai 2025 et mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 31 de la loi du 12 juillet 1984, l’accédant se voit reconnaître au cours de la période de jouissance le droit de mettre en œuvre les garanties résultant des assurances-construction (assurance dommages ouvrage de l’article L. 241-1 du code des assurances et assurance de responsabilité de l’article L. 242-1 de ce code) à compter de la signature du contrat de location-accession, sous réserve toutefois de la défaillance du vendeur. Outre les assurances-construction, l’accédant, devenu propriétaire d’un immeuble neuf, peut directement mettre en œuvre la responsabilité des constructeurs, notamment sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que sur le fondement de l’article 1231-1 de ce code.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur. En outre, les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination sont également soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, l’article 1792-4-3 du code civil dispose que « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
L’article 1792-1 de ce code précise qu’ « est réputé constructeur de l’ouvrage : (…) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
L’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux, que la réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 5 mai 2017.
Par conséquent, Mme [D], accédante devenue propriétaire, dispose à l’encontre de la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq, qui a fait construire l’immeuble litigieux, d’un recours fondé notamment sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun à compter de cette date.
Puisqu’elle agit principalement sur le fondement de cette responsabilité contractuelle, Mme [D] devait assigner la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq dans un délai de dix ans à compter de la réception, soit avant le 5 mai 2027.
En assignant cette société le 8 octobre 2024, la demanderesse a agi dans le délai légalement prescrit, ce d’autant que le délai décennal a été suspendu entre le 10 avril 2019, en suite de l’ordonnance faisant droit à l’expertise, et le 25 octobre 2023, date du rapport d’expertise.
En conséquence, la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq est déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Au surplus, il est précisé qu’il appartiendra au tribunal saisi au fond, et non au juge de la mise en état compétent pour statuer sur la seule fin de non-recevoir, d’apprécier si les désordres allégués par Mme [D] étaient ou non apparents lors de la réception et s’ils ont fait ou non l’objet de réserves à cette date.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq, qui succombe dans le cadre de cet incident, est condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq, condamnée aux dépens de l’incident, est condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DIT Mme [W] [D] recevable en sa demande ;
CONDAMNE la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq à payer à Mme [W] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Picardie Maritime Habitat Fondation Paul Duclercq de sa demande de condamnation de Mme [W] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 25 septembre 2025 pour les conclusions de la SCP Van Maris – Duponchelle et de la SCP Lebegue Derbise.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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