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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A.S.U. STAUB IMMO, S.A.S.U. M-ENERGIES SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00440
N° Portalis DB2G-W-B7H-IL2W
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 30 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [X] [E]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [W] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
S.A.S.U. STAUB IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG,
Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20,
S.A.S.U. M-ENERGIES SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Y] et Mme [Z] [E] (les époux [U]) ont fait l’acquisition le 18 février 2022 de Mme [V] [C] des lots 6,81 et 148 dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section MH numéro 96/49 et [Cadastre 8] situé sur la commune de [Localité 10] [Adresse 4] moyennant un prix de 163 500 euros.
Cette vente a été négociée par l’intermédiaire de la SASU STAUB IMMO titulaire d’un mandat donné par Mme [C] en date du 11 mars 2021 avec une commission de 4000 euros à la charge de cette dernière.
La SASU M-ENERGIES SERVICE a réalisé le 15 février 2022, soit 3 jours avant la vente l’entretien annuel de la chaudière gaz du bien immobilier.
Se plaignant d’un désordre en lien avec l’installation de chauffage, les époux [U] ont attrait Mme [C], la SASU STAUB IMMO et la SASU M-ENERGIES devant le tribunal judiciaire de MUHOUSE aux fins de condamnation par acte introductf d’instance transmis au greffe le 31 juillet 2023 signifié les 8 août, 9 août et 11 août 2023.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 13 novembre 2024, les époux [U] sollicitent du juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— déclarer irrecevable et mal fondée les défendeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence les en débouter ;
— condamner Mme [C] à leur payer la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [U] exposent que:
— au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 232 du Code de procédure civile, Mme [C] ne pouvait ignorer l’existence du problème de chauffe et du problème de fonctionnement des radiateurs;
— il appartenait à l’agent immobilier de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation de chauffage en vertu de devoir d’information et de conseil;
— la SASU M-ENERGIES a manqué à ses obligations règlementaires car il lui revenait d’effectuer un contrôle de l’embouement du circuit;
–l’expertise s’avère nécessaire car la SASU M-ENERGIES reconnait elle même que les dommages qu’ils ont subi sont liés à la conception même de l’installation et que les désordres préexistaient à la vente;
— la clause d’exonération de garantie n’empeche pas d’établir si la venderesse était ou non de bonne foi au jour de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, Mme [C] sollicite du juge la mise en état de :
— déclarer la demande d’expertise judiciaire des époux [F] dirigées à l’encontre de Mme [C] irrecevables et mal fondée ;
— débouter les époux [F] de leur demande ;
— condamner in solidum les époux [F] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [C] expose que :
— sur le fond et au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, 1103 et 1353 du Code civil, elle doit pouvoir bénéficier de la clause d’exonération des vices cachés ;
— sur l’incident et au visa des articles 145,146 et 147 du Code de procédure civile, il n’existe aucun motif légitime et il est voué à l’échec.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la SASU M-ENERGIES SERVICE sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter les requérants de leur demande incidente d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
subsidiairement,
— compléter la mission de l’expert en lui demandant de bien vouloir indiquer si l’embouage est lié à la conception de l’installation ;
— dire que le montant de l’éventuelle provision à valoir sur les frais d’expertise sera avancée par les demandeurs.
Au soutien de ses conclusions, la SASU M-ENERGIES SERVICE expose que :
— l’installation fonctionnait au moment de l’entretien et il s’agit d’un problème de conception du chauffage qui peut se boucher à tout moment, la première obturation ayant été signalée plusieurs semaines après ;
— les demandeurs ont eu recours à d’autres prestataires en vain, la seule solution étant de modifier de façon fondamentale la conception de l’installation ;
— sur la demande d’expertise et au visa de l’article 263 du Code de procédure civile, elle n’est pas utile dès lors que l’origine des dommages est identifié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SASU STAUB IMMOBILIER sollicite du tribunal de:
— rejeter la demande d’expertise formulée par les époux [F];
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et de ses réserves sur la demande d’expertise;
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs.
Au soutien de ses conclusions, la SASU STAUB IMMOBILIER expose que :
— au visa de l’article 146 du Code de procédure civile, il appartient avant la désignation d’un expert technique de rapporter la preuve que le chauffage était défecteux avant la vente, ce que les demandeurs ne démontrent pas ;
— au moment de la vente, le système de chauffage fonctionnait et tous les diagnostics ont été transmis aux acquéreurs : la demande d’expertise est donc inutile voire impossible.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
A l’audience des plaidoiries en date du 5 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les élements d’appréciation du bien fondé de la demande des époux [F] relevant de la seule appréciation du juge du fond.
Il ressort de l’acte de notarié en date du 18 février 2022 que la vente a été faite en l’état et avec exonération de garantie quant aux vices cachés. Le caractère caché des vices allégués étant discuté, la mesure d’expertise judiciaire n’est pas immédiatement nécessaire et il appartient aux parties de conclure au fond sur la garantie.
En outre, il apparait que l’expertise est utilement supplée par la production des attestations d’entretien de la SA STALLINI en date des 10 octobre 2018, 9 octobre 2019, 29 octobre 2020, 22 octobre 2021 et par la fourniture du devis de l’entreprise J.Schaguené en date du 16 mars 2023 sur l’origine des désordres.
Par conséquent, la demande d’expertise formulée formulée par les consorts [F] sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise formée par M.[H] [Y] et par Mme [Z] [E] ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civille ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 27 mars 2025 et disons que Me [D] devra conclure pour ladite audience;
RAPPELONS l’execution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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