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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHAUVIN MARCEL, E.U.R.L. ETS ARDUSOL, Société PASQUET MENUISERIES, Société LES ENDUITS DU MAINE, Société AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assurance de Monsieur [ I ] [ H ], Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société R.M.C RENOVATION MACONNERIE CONSTRUCTION AVERTY, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L., Société AGENCE 4BIS, Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[E] [J]
, [C] [X]
C/
Société AREAS DOMMAGES, intervenante volontaire
, [I] [H]
, S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assurance de Monsieur [I] [H]
, Société PASQUET MENUISERIES
, Société CHAUVIN MARCEL
, Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
, E.U.R.L. [S] [Z]
, Société AGENCE 4BIS
, Société AXA FRANCE IARD
, Société R.M. C RENOVATION MACONNERIE CONSTRUCTION AVERTY
, Société LES ENDUITS DU MAINE
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, Société MMA IARD
, E.U.R.L. ETS ARDUSOL
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5O3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [E] [J]
née le 07 Mai 1979 à [Localité 35] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [C] [X]
née le 16 Novembre 1954 à [Localité 35] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 27]
[Localité 15]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assurance de Monsieur [I] [H]
[Adresse 31]
[Localité 25]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Société PASQUET MENUISERIES
[Adresse 8]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
Société CHAUVIN MARCEL
[Adresse 1]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
Société AGENCE 4BIS
[Adresse 2]
[Localité 20]
n’ayant pas constitué avocat
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Société R.M. C RENOVATION MACONNERIE CONSTRUCTION AVERTY
[Adresse 28]
[Localité 17]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. [S] [Z]
[Adresse 33]
[Localité 18]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Société LES ENDUITS DU MAINE
[Adresse 3]
[Localité 15]
n’ayant pas constitué avocat
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. ETS ARDUSOL immatriculée au RCS d'[Localité 30] sous le numéro 507 951 994, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36],
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société AREAS DOMMAGES,
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Christophe SIMON-GUENNOU de la Selarl MEN BRIAL AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 16 septembre 2014, Mme [E] [J] et sa mère Mme [C] [X] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée AN n°[Cadastre 21] et AN n°[Cadastre 22], située [Adresse 37], dénommée [Adresse 32], commune des [Localité 34]-de-Cé.
En juillet 2014, elles ont confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la société [G] [N] Atelier d’Architecture. L’Agence 4Bis est venue aux droits de la société [G] [N] Atelier d’Architecture, qui était assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux de la maison individuelle ont été confiés à différentes sociétés :
— la société Rmc SARL Rousseau-Averty, chargée du lot de maçonnerie gros oeuvre, assurée auprès de Groupama ;
— la société Ardusol, chargée du lot de carrelage, assurée auprès de la MAAF ;
— la société Les Enduits du Maine, chargée du lot de ravalement, assurée auprès de MMA;
— la société Pasquet Menuiseries, chargée du lot de fournitures de menuiseries, assurée auprès de MMA ;
— M. [I] [H] , chargée du lot de pose des menuiseries et volets roulants ;
— la société à responsabilité limitée Chauvin Marcel, chargée du lot d’électricité, assurée auprès de MMA.
Par devis du 5 octobre 2015, Mme [X] a sollicité la société [S] [Z] pour la réalisation d’une terrasse extérieure.
Le 8 juin 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été dressé, avec effet au 8 mai 2015.
Mme [X] indique avoir constaté différents désordres à la fin de l’année 2018, en l’occurrence des infiltrations d’eau, des fissurations, des défaillances sur les moteurs des volets roulants ainsi que des problèmes de barres de seuil des baies coulissantes.
Le 25 octobre 2019, Mme [X] a déclaré un sinistre dégât des eaux auprès de la société Axa, assureur multirisque habitation.
Le cabinet Elex et la société Polygon ont dressé un rapport d’expertise le 26 juillet 2021 et un rapport de recherche de fuite le 9 septembre 2021 à la suite desquels diverses sociétés ont effectué des travaux de reprises.
Les sociétés Rmc Rénovation maçonnerie Construction Averty et Les Enduits du Maine ont donné leur accord pour faire mobiliser leur garantie décennale.
Mme [J] et Mme [X] ont sollicité M. [V] [O], expert en bâtiment, qui a établi un rapport le 10 avril 2025.
Vu les assignations au fond du 2, 5 et 6 mai 2025, délivrées à la requête de Mme [J] et Mme [X], à la société Agence 4Bis, la société Axa France Iard, la société Rmc Rénovation maçonnerie Construction Averty, la société Les Enduits du Maine, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société Ets Ardusol, M. [I] [H], la société MAAF ASSURANCES, la société Pasquet Menuiseries, la société Chauvin Marcel, la société [S] [Z], la société Groupama Loire Bretagne ;
Vu les conclusions du 18 juillet 2025 par lesquelles Mme [J] et Mme [X] demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise judiciaire qui sera ordonné, ainsi que de réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance du 9 octobre 2025, par laquelle le juge des référés a constaté l’intervention volontaire de la société Areas Dommages et a ordonné une mesure d’expertise en désignant Mme [T] [L] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les conclusions du 10 novembre 2025 par lesquelles la société Areas Dommages demande au juge de la mise en état de déclarer son intervention volontaire recevable en qualité d’assureur à la DROC (déclaration réglementaire d’ouverture de chantier) de M. [H], de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [L] et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions du 20 novembre 2025 par lesquelles la société [S] [Z] demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions du 24 novembre 2025 par lesquelles la société Groupama Loire Bretagne et la société Rénovation Maçonnerie Construction Averty demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens;
Vu les conclusions du 24 novembre 2025 par lesquelles la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’intervention volontaire de la société Areas Dommages :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties.
Dans la mesure où il n’est pas contesté en l’état que la société Areas Dommages a été l’assureur de M. [H], lui-même partie au litige, elle est bien fondée à ce titre à intervenir volontairement.
— Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 9 novembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de Mme [J] et Mme [X] et que Mme [L] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Il n’est pas non plus discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par Mme [L] est nécessaire pour apprécier l’existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par Mme [J] et Mme [X], et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour elles.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Areas Dommages ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à Mme [T] [L] par le juge des référés ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du jeudi 2 juillet 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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