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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 28 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WUF
Copie à :
Maître Emmanuel LE COZ
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
RCS [Localité 8] n° 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 7 juin 2022, Madame [K] [W] épouse [H] a souscrit auprès de la CNP ASSURANCES un contrat d’assurance EFFINANCE 2956N en couverture d’un crédit immobilier pour un montant emprunté de 180.749 € avec des mensualités de 727.13 €.
Le 11 février 2023, elle a été victime d’un accident de ski entrainant un arrêt de travail et une incapacité temporaire de travail de sorte qu’elle a sollicité la mise en œuvre des garanties au-delà du 90ème jours de l’arrêt de travail.
La CNP ASSURANCES refusant de faire droit à sa demande, Madame [K] [W] épouse [H] a, selon acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, fait citer la CNP ASSURANCES devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de
La somme 3.635, 65 € correspondant aux échéances du prêt immobilier allant du 15 mai au 15 septembre 2023, augmenté des intérêts aux taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la mise en demeure par avocat, La somme de 3.400 € correspondant au préjudice matériel et financier lié à la vente forcée de la moto pour payer les échéances du prêt immobilier, La somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après plusieurs renvois, le tribunal, par jugement rendu le 23 mai 2025, a ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 24/00270. Après demande de réinscription en date du 10 juin 2025, les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 5 septembre 2025.
Après renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025.
A l’audience, Madame [K] [W] épouse [H], représentée par son conseil, lequel dépose son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite que soit déboutée la CNP ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que la CNP ASSURANCES doit prendre en charge les échéances du prêt immobilier allant du 15 mai 2023 au 15 septembre 2023 pour un montant de 3.635, 65 € à compter du 91ème jour suivant une période d‘interruption continue d’activité, que l’accident a eu lieu le 11 février 2023 et que le fait que le contrat ait été résilié à la date du 15 février 2023 est inopérant, qu’elle a dû vendre sa moto pour pouvoir régler les échéances du prêt, ce qui constitue un préjudice dont elle demande réparation.
La CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel dépose son dossier et conclut qu’à l’issu du délai de franchise de 90 jours, soit à compter du 13 mai 2023 Madame [K] [W] épouse [H] n’était plus contractuellement liée à la CNP ASSURANCES de sorte qu’elle sollicite le rejet de toutes les demandes de la requérante et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la garantie ITT n’est pas acquise au moment du sinistre, et que les conditions de mise en œuvre de cette garantie doivent être remplies à l’issu d’un délai de franchise de 90 jours, soit à la date du 13 mai 2023, qu’à cette date elle n’était plus liée à la CNP ASSURANCES.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de la CNP ASSURANCES :
Selon l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré a l’obligation de déclarer tout sinistre à l’assureur dès qu’il en a connaissance, et ce, dans les délais prévus par le contrat. La couverture d’assurance est donc effective pour les sinistres survenus pendant la période de validité du contrat, même si la déclaration intervient après la résiliation du contrat.
De plus, l’article L. 114-1 du Code des assurances précise que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cela signifie que l’assuré dispose de ce délai pour déclarer le sinistre et engager toute action nécessaire, même si le contrat a été résilié entre-temps.
Par ailleurs il résulte de la notice d’information du contrat d’assurance en couverture de prêt qu'« A l’issu d’une période d’interruption d’activité de 90 jours (délai de franchise), l’Assuré est en état d’ITT lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement, à la suite d’une maladie ou d’un accident, d’exercer son activité professionnelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’accident de ski de la requérante est intervenu le 11 février 2023, que cet accident s’est traduit par une rupture des ligaments croisés nécessitant une intervention chirurgicale ouvrant une période d’impossibilité complète d’exercer une activité professionnelle, il n’est pas contesté qu’à la date du 11 février le contrat d’assurance emprunteur souscrit par Madame [H] était en cours de validité de sorte que la garantie de la CNP ASSURANCES est acquise à cette date, nonobstant le fait que le contrat ait été résilié postérieurement à cette date et antérieurement à la date d’effectivité de la garantie du fait de l’existence d’un délai de franchise contractuelle, qu’il s’en suit qu’à l’issu du délai de franchise, soit le 13 mai 2023, la garantie de la CNP ASSURANCES est acquise et à ce titre elle sera condamnée à payer la somme de 3.635, 65 € correspondant aux échéances du prêt immobilier allant du 13 mai au 15 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
La seule production du certificat de cession en date du 29 décembre 2023 d’une moto appartenant à Monsieur [P] [H] ne permet pas d’établir un lien de causalité entre la vente du véhicule et le montant des échéances à payer. Dans ces circonstances l’existence d’un préjudice n’est pas établie. Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à la requérante.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CNP ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que la CNP ASSURANCES soit condamnée à verser à Madame [K] [W] épouse [H] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la CNP ASSURANCES prise en la personne de son Président en exercice à payer à Madame [K] [W] épouse [H] la somme de 3.635, 65 € (trois mille six cent trente-cinq euros soixante-cinq centimes) en remboursement des échéances du prêt immobilier du 13 mai au 15 septembre 2023, assortie de l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
DEBOUTE Madame [K] [W] épouse [H] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la CNP ASSURANCES prise en la personne de son Président en exercice aux entiers dépens ;
CONDAMNE la CNP ASSURANCES prise en la personne de son Président en exercice à payer à Madame [K] [W] épouse [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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