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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 23/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 23/0[Immatriculation 4]/14000 N° Portalis DBZS-W-B7H-W3IT
N° de Minute : L 711/25
JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE COMPLEMENTAIRE
DU : 08 Décembre 2025
[N] [B]
C/
S.A.R.L. AUTO CONTROLE SYSTEM
[E] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. AUTO CONTROLE SYSTEM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [D], demeurant [Adresse 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 8 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGESuivant acte sous seing privé signé le 7 septembre 2021, Mme [E] [D] a vendu à M. [N] [B] un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle Vito mis pour la première fois en circulation le 8 août 2005 au prix de 4 050 euros.
Préalablement à cette vente, le 30 juillet 2021, le véhicule a subi un contrôle technique réalisé par la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Contrôle System.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, M. [B] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
être déclaré recevable,
prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes Vito du 7 septembre 2021,
condamner Mme [D] à lui payer les sommes de :
4 050 euros au titre du remboursement du prix de vente,
167,67 euros au titre du remboursement des frais de location d’un véhicule,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation du véhicule,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner Mme [D] à reprendre le véhicule sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
Subsidiairement, en cas de doute,
ordonner une mesure d’expertise du véhicule avec mission classique,
En toute hypothèse,
condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 23-00785.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille, statuant avant-dire droit, a ordonné une expertise du véhicule et il a désigné M. [C] [F] pour y procéder avec mission classique.
Il a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises dans la mesure où les opérations d’expertise étaient toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, M. [B] a fait assigner la SARL Auto Contrôle System devant le tribunal judiciaire de Lille afin que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [F] lui soient déclarées communes et opposables, les deux procédures soient jointes, la mission de l’expert judiciaire soit étendue à la SARL Auto Contrôle System et les dépens soient réservés.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 24-14000.
Les affaires ont été renvoyées à plusieurs reprises dans la mesure où les opérations d’expertise étaient toujours en cours.
Elles ont finalement été retenues à l’audience du 6 octobre 2025.
M. [B], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
déclarer communes et opposables à la SARL Auto Contrôle System les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [F] et telles qu’ordonnées par jugement du 5 mai 2023,
ordonner la jonction de la procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 23-00785,
étendre à la SARL Auto Contrôle System la mesure d’expertise ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 mai 2023,
rejeter l’intégralité des demandes de la SARL Auto Contrôle System,
condamner la SARL Auto Contrôle System à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Au soutien, elle fait valoir que l’expert judiciaire a expressément mis en avant des manquements de la part de la SARL Auto Contrôle System ; que les désordres sont aisément détectables sans démontage ; qu’il existait des défaillances majeures antérieurement à la vente ; que les fautes ainsi commises par la SARL Auto Contrôle System en tant que professionnel du contrôle technique sont de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard ; qu’il est donc indispensable qu’elle puisse participer aux opérations d’expertise toujours en cours.
La SARL Auto Contrôle System, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa de l’article 1240 du code civil :
A titre principal,
rejeter les demandes de M. [B],
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves,
compléter la mission de l’expert judiciaire avec les chefs de mission suivants, relevant des attributions d’un contrôleur technique :
« se prononcer sur la date d’apparition des défaillances que le contrôleur technique aurait omis de mentionner le cas échéant et rendre compte des moyens techniques et/ou scientifiques permettant de dater l’apparition des désordres »,
« décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût y compris ceux nécessaires pour parer aux désordres que le contrôleur technique aurait omis de signaler ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule »,
lui donner acte de ce qu’elle entend s’en remettre à justice s’agissant de la demande de jonction avec la procédure inscrite sous le RG 23-00785.
Au soutien, elle fait valoir qu’en application de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 1991 concernant le contrôle technique des véhicules et le point 1.3 verso de l’annexe 2 dudit arrêté, la faute éventuelle du contrôleur technique s’apprécie en fonction du caractère visible ou non du défaut invoqué lors du contrôle sans démontage et dans la mesure seulement où ce défaut est susceptible de faire l’objet d’un commentaire numéroté, avec ou sans contre-visite, prévu par la réglementation ; que lors de son contrôle technique effectué le 30 juillet 2024, elle a relevé une anomalie relative à la corrosion du châssis du véhicule qu’elle a consignée dans son procès-verbal ; qu’il s’est écoulé plus de trois mois entre les deux contrôles allégués par le demandeur et que le véhicule a parcouru 69 402 kms ; qu’il n’est donc pas anormal que la défaillance initialement signalée comme mineure ait évolué en une défaillance majeure.
A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et soutient qu’elle ne doit aucunement être condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens alors que sa responsabilité n’est pas établie.
Mme [D], régulièrement convoquée à l’audience à laquelle les affaires ont été retenues, n’a pas comparu et ne s’y est pas faite représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger les litiges ensemble puisque la SARL Auto Contrôle System a réalisé le contrôle technique du véhicule préalablement à sa vente par Mme [D] à M. [B].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de jonction présentée par M. [B] et de dire que l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG 23-00785.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à la SARL Auto Contrôle System
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande s’analyse comme une demande de rejet de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [B] produit notamment une note de synthèse intermédiaire établie par l’expert judiciaire le 9 mai 2024 et aux termes de laquelle il rappelle que le véhicule vendu par Mme [D] à M. [B] a été présenté au centre de contrôle technique Auto Contrôle System de [Localité 14] le 30 juillet 2021 qui a mis en évidence deux défaillances mineures. ; qu’un autre contrôle technique a été effectué à l’initiative de M. [B] le 12 novembre 2021 qui a mis en évidence 10 défaillances majeures.
Il déduit notamment des constats faits lors des réunions d’expertise qu’il est anormal que le contrôle technique effectué par la SARL Auto Contrôle System ne relève pas, a minima, la présence de corrosion perforante au niveau du soubassement plaçant le véhicule en défaillance majeure (obligation de réparation sous deux mois).
M. [B] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SARL Auto Contrôle System les opérations d’expertise.
L’expertise judiciaire confiée à M. [C] [F], expert judiciaire, par jugement du tribunal judicaire de Lille du 5 mai 2023 sera donc étendue à la SARL Auto Contrôle System et la mission d’expertise sera complétée par les chefs de mission sollicités par la SARL Auto Contrôle System.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où l’issue du litige n’est pas connue à ce stade, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dans la mesure où le juge n’est pas dessaisi du litige, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit et réputé contradictoire, après débats tenus en audience publique, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°23-785 et RG° 24-14000 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro unique RG 23-785 ;
ETEND la mission de M. [C] [F], Expert près la cour d’appel de [Localité 11], [Adresse 7] à [Localité 12], tel [XXXXXXXX01], à la société à responsabilité limitée Auto Contrôle System ;
COMPLETE la mission de M. [C] [F] avec les chefs suivants :
se prononcer sur la date d’apparition des défaillances que le contrôleur technique aurait omis de mentionner le cas échéant et rendre compte des moyens techniques et/ou scientifiques permettant de dater l’apparition des désordres,
décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût y compris ceux nécessaires pour parer aux désordres que le contrôleur technique aurait omis de signaler ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
DECLARE communes à la société à responsabilité limitée Auto Contrôle System les opérations d’expertise ordonnées par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 mai 2023 ayant désigné M. [C] [F] en qualité d’expert ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [N] [B] auprès de la régie du Tribunal judiciaire de Lille dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et DIT qu’à défaut, la mesure d’expertise sera caduque ;
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé ;
DIT que l’expert judiciaire déposera au greffe du service expertise du tribunal judiciaire de Lille son rapport pour le 8 mars 2026 en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
LUNDI 30 MARS 2026 à 14h, en salle 1.16 à la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille immeuble « Halle aux sucres », [Adresse 9] ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge
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