Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01082 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKY6
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [I], née en mai 1973, a été recrutée par la SAS [6] en qualité de préparatrice de commande entre le 29 juillet 2008 et le 15 septembre 2023.
Le 7 août 2023, Mme [H] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 juillet 2023 par le docteur [G] faisant état de :
« D+G# Canal carpien bilatéral chez une patiente agent de production. ENMG septembre 2022 pathologie ".
La [8] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 4 décembre 2023, la [8] a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 31 août 2022 de Mme [H] [I], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 6 février 2024, le conseil de la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 31 août 2022 de Mme [H] [I].
Réunie en sa séance du 20 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 mai 2024, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 20 mars 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [7] le 4 décembre 2023 ;
— condamner la [12] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [6] ;
— déclarer opposable à la SAS [6] la décision de la [8] du 4 décembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [I] ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 février 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
En l’espèce, par courrier du 21 août 2023 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°6 caisse), dont l’accusé de réception électronique obtenu via le site internet de la Poste indique une distribution le 30 août suivant, justifie la remise effective du pli à l’employeur, la [9] a indiqué à la société [5] qu’elle engageait des investigations sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par le biais d’un questionnaire.
Quant à la possibilité tant de connaître les délais impartis et de consulter les pièces du dossier autrement que par l’intermédiaire du site internet, si ce courrier indique à l’employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations « directement en ligne, sur le site internet », le document indique bien le délai dans lequel la consultation des pièces est possible, à savoir du 20 novembre au 1er décembre 2023, de sorte que l’employeur a bien été informé des délais de consultation.
L’encadré figurant sous les pièces énumérées en pièce jointe du même courrier précise la faculté, après la mention portée en gras relative à une impossibilité de se connecter au site internet dédié, à la fois de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour remplir son questionnaire et consulter les pièces du dossier mais aussi celle de prendre rendez-vous.
Toutefois, s’agissant de l’envoi du questionnaire, le II de l’article précité dispose expressément que « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ».
Cet article organise le régime de l’administration de la preuve de la réception du questionnaire, et non de son envoi, qui peut être faite par tout moyen.
En l’espèce, la [10] se prévaut, au soutien de ses prétentions, du seul extrait de son logiciel interne (pièce n°7 caisse) permettant de visualiser la date de l’envoi et de la consultation des pièces de la procédure d’instruction à l’égard de chacune des parties.
Si cet extrait fait état, à l’égard de l’employeur, d’une information d’ouverture et de mise à disposition du dossier le 21 août 2023, de l’envoi d’un courrier de relance le 5 septembre suivant et de l’envoi d’un mail d’information le 11 novembre 2023, il n’est pas mentionné que l’employeur aurait visualisé le questionnaire.
Dès lors, la caisse ne démontre pas que l’employeur a bien réceptionné le questionnaire, preuve qui lui incombait conformément au II. de l’article 461-9 précité, et qu’elle l’a donc bien mis en mesure d’y répondre.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la caisse n’a pas mis en mesure la société [5] d’exercer l’ensemble de ses droits dans le cadre de l’instruction du dossier.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [6] la décision prise par la [12] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [H] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La [10], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS [6] la décision de la [8] du 4 décembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « canal carpien droit » déclarée le 7 août 2023 par Mme [H] [I] pour non-respect du principe du contradictoire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me ROUANET
— 1 CCC à [6] et à la [11] [Localité 15] [Localité 14]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Sinistre ·
- Crédit
- Fruit ·
- Sous-location non autorisée ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Civil ·
- Libération
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Slovaquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Résumé ·
- Juge ·
- Voies de recours ·
- Certificat médical ·
- Vices
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Prestation ·
- Personnes ·
- Facture ·
- Jugement
- Côte ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Lot ·
- Responsabilité civile ·
- Société étrangère ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Eures ·
- Extensions ·
- Menuiserie
- Devis ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Photos ·
- Interopérabilité ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Résine ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Vice caché ·
- Air ·
- Devis ·
- Demande
- Veuve ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.