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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/57459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP, ], son syndic la société Foncière Lelièvre, S.C.I. DU [ Adresse 5 ] c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE ( SMAB ), Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57459 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DET
N°: 1
Assignation du :
22, 23, 24, 25 Octobre
19 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
DEFENDEURS
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
[Adresse 11]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Alexandre LAURE, avocat au barreau de PARIS – #C1634
Monsieur [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [J] [D]
[Adresse 9]
[Localité 21]
S.A. PACIFICA
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentés par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0169
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la société Foncière Lelièvre
[Adresse 13]
[Localité 15]
S.A. SMABTP
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentés par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
La SCI DU [Adresse 5] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 5], assuré par la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (ci-après SMAB).
Les lieux sont donnés à bail à Monsieur [O] [Z] qui y exploite une imprimerie.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété et est assuré par la société SMABTP.
Monsieur [V] [H] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble et l’appartement est assuré auprès de la société PACIFICA. Monsieur [J] [D] est propriétaire d’un appartement qui se situe également au 1er étage.
Se plaignant de désordres d’infiltrations dans le local exploité par Monsieur [Z], la SCI DU [Adresse 5] a, par exploit délivré les 22, 23 et 24 octobre 2024, fait citer en référé Monsieur [O] [Z], Monsieur [V] [H] et son assureur, la SA PACIFICA, Monsieur [J] [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société APRIL PARTENAIRES aux fins de voir désigner un expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/57459.
Par exploit délivré le 25 octobre 2024, la SCI DU [Adresse 5] a fait citer en intervention forcée son assureur, la SMAB.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/57456, a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale à l’audience du 20 novembre 2024, sous le numéro de répertoire général commun 24/57459.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Par exploit délivré le 19 décembre 2024, la SCI DU [Adresse 5] a fait citer en intervention forcée l’assureur de Monsieur [Z], la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/58776.
A l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été jointe à l’affaire principale sous le numéro de répertoire général commun 24/57459.
La requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les parties représentées sont entendues en leurs protestations et réserves, le syndicat des copropriétaires et la SMABTP sollicitant en outre un complément de mission.
La société APRIL PARTENAIRES et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les rapports des 4 mars et 2 avril 2024 établis par la société Eau+ que le plafond du local commercial appartenant à la requérante est affecté de désordres d’infiltrations et que les constatations de l’entreprise rendent plausible le rôle causal des installations sanitaires des appartements situés au 1er étage, ainsi qu’une descente EU encastrée, selon les constatations effectuées par l’expert de la société PACIFICA le 10 février 2024. En outre, il résulte des débats que les appartements des Messieurs [D] et [H] résultent de la division d’un seul et même appartement et que leurs canalisations seraient communes.
Les travaux de reprise des désordres n’ayant pas été effectués malgré une mise en demeure de la requérante, celle-ci justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’effondrement du plafond du local commercial et d’une possible atteinte aux poutres, le syndicat des copropriétaires justifie également d’un motif légitime à sa demande de complément de mission.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et la consignation partagée proportionnellement entre la requérante et le syndicat des copropriétaires.
En revanche, la requérante ne justifie d’aucun procès en germe à l’encontre de l’intermédiaire d’assurances. Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée à l’encontre de la société APRIL PARTENAIRES.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de la société APRIL PARTENAIRES ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 20]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, de nature privative et commune, notamment les désordres affectant le gros oeuvre du plancher haut du RDC dans le local commercial et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— indiquer les conséquences du désordre affectant le gros oeuvre du plancher haut du RDC quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendue ou quant à la conformité à sa destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, en ce qui concerne les parties privatives de la requérante et le gros oeuvre du plancher haut du RDC;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, tant en ce qui concerne les parties privatives, que la reprise du gros oeuvre du plancher haut du RDC;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, pour la requérante et pour le syndicat des copropriétaires ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 avril 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2000€ la provision concernant le complément de mission relatif aux désordres affectant le gros oeuvre du plancher haut du RDC, aux préjudices en découlant et à la recherche des solutions visant à y remédier, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires au plus tard le 14 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision de 2000€ dans ce délai impératif, la décision relative au complément de mission figurant en gras dans la mission d’expertise sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [Y]
Consignation : 4000 € par S.C.I. DU [Adresse 5]
2000 € par SDC [Adresse 5]
le 14 Avril 2025
Rapport à déposer le : 12 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 23].
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