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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 18 sept. 2025, n° 23/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03616 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W76J
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
N° RG 23/03616 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W76J
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V] épouse [I]
domiciliée : chez MAITRE CAROLINE THERY
[Adresse 1]
[Localité 6],
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (MAROC)
représentée par Me Caroline THERY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4754 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 15]
Centre pénitentiaire [Localité 11] [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7],
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] ( ALGERIE )
représenté par Me Xavier RAES, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 Mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 05 juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 mars 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y] [V], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (MAROC),
et de
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 14] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 13]
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que Madame [Y] [V] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs
[N], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 16], né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14]
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [I],
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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