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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 nov. 2024, n° 23/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/02574
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVY
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
La société PF CONSEILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marlène GOTTE, avocat plaidant, et par Maître Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0249
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/02574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVY
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 septembre 2021, la société PF CONSEILS a consenti au bénéfice de Madame [I] [E] née [U] une promesse unilatérale de vente portant sur l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 2]) moyennant la somme de 265 000 euros.
Aux termes de cet acte, le vendeur a déclaré que « l’immeuble sera vendu avec la pose d’un compteur individuel d’eau et d’électricité préalablement à la signature, sur le mur du garage en façade de la rue. Etant précisé que l’immeuble sera desservi en eau et électricité mais que le raccordement de l’habitation sera à la charge exclusive du BENEFICIAIRE. »
Le 6 janvier 2022, la vente a été réitérée.
L’acte de vente comportait une clause intitulée « Nantissement – Convention de séquestre », par laquelle les parties convenaient de « séquestrer entre les mains de Monsieur [G] [K], comptable de l’étude du notaire participant demeurant professionnellement à [Adresse 8], intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5 000,00 EUR) représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR d’exécuter les travaux énoncés ci-après », en l’espèce la pose d’un compteur individuel d’eau alimentant le bien immobilier.
Le compteur d’eau et d’électricité n’étant toujours pas posé le 31 mai 2022, la somme séquestrée a été versée à Madame [I] [E] née [U].
Soutenant avoir dû faire réaliser elle-même les travaux incombant à son vendeur pour un montant total de 15 537,24 euros, [I] [E] née [U] a, par exploit d’huissier du 15 février 2023, fait assigner la société PF CONSEILS devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aux fins de :
La condamner à lui verser la somme de 10 537,24 euros, outre intérêts au taux à compter de la sommation de payer du 8 novembre 2022,La condamner à lui verser la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer,La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société PF CONSEILS demande au tribunal de :
Débouter Madame [I] [E] née [U] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [I] [E] née [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [I] [E] née [U] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité contractuelle de la société PF CONSEILS
Madame [I] [E] née [U] soutient que la société PF CONSEILS n’a pas exécuté son obligation contractuelle de réaliser des travaux de pose d’un compteur d’eau et d’électricité avant le 31 mai 2022, ce qui l’a conduit à faire appel à une société à ses frais pour effectuer les dits travaux. Elle sollicite donc le montant des frais par elle engagés, à savoir la somme de 10 537,24 euros, déduction faire du séquestre qui lui a été restitué.
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/02574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVY
En défense, la société PF CONSEILS rappelle qu’elle a déjà versé à Madame [I] [E] née [U] dans le cadre du séquestre prévu à l’acte de vente la somme de 5 000 euros au titre des frais de pose du compteur électrique, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à solliciter une quelconque somme supplémentaire, outre qu’elle s’était opposée à la pose du compteur par la société Suez. La défenderesse ajoute qu’aux termes de l’acte de vente, Madame [I] [E] née [U] devait faire son affaire du raccordement du compteur.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aux termes de la promesse unilatérale de vente du 23 septembre 2021, les parties ont convenu que « le VENDEUR déclare que l’immeuble sera vendu avec la pose d’un compteur individuel d’eau et d’électricité préalablement à la signature, sur le mur du garage en façade de la rue. Etant précisé que l’immeuble sera desservi en eau et électricité mais que le raccordement de l’habitation sera à la charge exclusive du BENEFICIAIRE (…) ».
Aux termes de l’acte authentique de vente du 6 janvier 2022, le vendeur a déclaré en page 6 du contrat « avoir procédé à la réalisation des travaux qui lui incombaient à l’exception de la pose d’un compteur individuel d’eau, ainsi que l’ACQUEREUR a pu le constater lui-même lors de la visite des biens. Le VENDEUR précise avoir initié les démarches visant à l’installation dudit compteur individuel d’eau ainsi qu’il résulte d’un devis établi par SUEZ le 1er septembre dernier, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention. Précision étant faite que le VENDEUR a réglé un acompte de 925,40 euros le 7 septembre 2021 soit 30% du montant total dudit devis s’élevant à 3 084,67 euros ».
Les parties ont également convenu dans une clause intitulée « Nantissement – Convention de séquestre » figurant en page 7 de l’acte de vente de séquestrer entre les mains de Monsieur [G] [K], comptable de l’étude du notaire participant, le somme de 5 000 euros « représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR d’exécuter les travaux énoncés ci-après (…).
Le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnaît que divers travaux doivent être effectués, à savoir :
La pose d’un compteur individuel d’eau alimentant le bien immobilier, objet des présentes.
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/02574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVY
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds :
Au VENDEUR directement et hors la présence de l’ACQUEREUR sur la justification de l’exécution des travaux à la date convenue ou d’un exploit d’huissier constatant l’exécution de ces travaux ou d’un courrier (ou courriel) de l’acquéreur attestant de l’exécution de ces travaux,A l’ACQUEREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le VENDEUR à la date prévue, ou d’un courrier (ou courriel) de l’acquéreur attestant de la non exécution des travaux, si les travaux ne seraient pas exécutés à la date du 31 mai 2022,A la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de contestations (…)Pour sûreté de l’engagement qu’il a pris, le VENDEUR affecte spécialement, à titre de gage et nantissement, au profit de l’ACQUEREUR qui l’accepte, la somme séquestrée et ce, jusqu’à l’exécution de l’engagement ».
Il est constant que la société PF CONSEILS n’a pas rempli son engagement, convenu dans l’acte authentique de vente du 6 janvier 2022, de faire poser un compteur individuel d’eau alimentant le bien immobilier, ce qui a conduit le notaire à restituer à Madame [I] [E] née [U] le séquestre de 5 000 euros, qu’elle déduit de la somme totale de 15 537, 24 euros qu’elle soutient avoir engagée pour réaliser les travaux initialement convenus.
La société PF CONSEILS a donc manqué à son obligation contractuelle de réaliser les travaux mentionnés dans l’avant-contrat.
Le préjudice de Madame [I] [E] née [U], en lien de causalité direct avec ce manquement du vendeur, est la somme que celle-ci a dû engager pour procéder à la pose du compteur d’eau.
Madame [I] [E] née [U] verse aux débats une facture du 17 octobre 2022 de la société SEFO d’un montant total de 15 537,24 euros relative à « l’alimentation en eau potable et à la pose d’un coffret de comptable de type Hydroplas ou équivalent pour la maison située [Adresse 1] », dont il ressort que la somme de 15 537,24 euros se décompose ainsi :
4 042,70 euros au titre du raccordement et de l’extension de canalisation,8 380,80 euros au titre du terrassement,524,20 euros au titre du branchement.
Si la société PF CONSEILS estime ne rien devoir à Madame [I] [E] née [U], versant aux débats un devis de la société SUEZ pour la création d’un branchement d’eau avec compteur du 1er septembre 2021 pour un montant de 2 570,56 euros, considérant que le séquestre a largement couvert le montant des travaux qui lui restaient à assurer, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux initialement prévus par la société SUEZ n’ont pas pu être réalisés du fait du refus des riverains.
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 23/02574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVY
En effet, la société PF CONSEILS produit des échanges dont il résulte que :
Le 11 mars 2022, la société SUEZ a confirmé à la société PF CONSEILS QUE « les travaux de création de branchement eau n’ont pas pu être réalisés lors de l’intervention du 7 mars 2022. En effet, trois riverains se sont opposés à la réalisation des travaux en indiquant « refus des travaux engendrant une servitude chez les voisins ». Nous vous invitons à vous rapprocher du nouveau prestataire de votre commune pour toute nouvelle démarche »,Le 29 mars 2022, le notaire de la société PF CONSEILS a indiqué à son confrère que « les engagements de mes clients n’ont donc pas pu être tenus pour des raisons incombant notamment à votre cliente. En effet, le compteur devait être posé sur la parcelle lui appartenant, aucune servitude grevant les parcelles voisines n’a été constituée ni ne devait être constituée. L’accord des voisins n’était donc pas nécessaire. Merci de demander à votre cliente pour quelle raison elle a refusé l’accès et la pose du compteur »,Le même jour, le notaire de Madame [I] [E] née [U] a précisé que « ma cliente a refusé la pose du compteur d’eau par Suez car le raccordement dans ce cas intervenait par la propriété voisine et aucune servitude n’a été créée en ce sens… et le voisin n’st pas d’accord. Il avait été indiqué lors de l’avant contrat notamment que la propriété serait desservie en eau ».
Il résulte du rapprochement de ces pièces que la pose du compteur d’eau au sein de la propriété de Madame [I] [E] née [U] ne pouvait plus être réalisée conformément au devis établi par la société SUEZ du fait de l’opposition des riverains à des travaux engendrant la création d’une servitude sur leurs terrains, ce qui explique le devis plus onéreux de la société SEFO, nouveau prestataire de la commune, impliquant terrassement, raccordement et extension de canalisation pour procéder à la pose du compteur d’eau sans transiter par les propriétés voisines.
Madame [I] [E] née [U] est donc bien fondée à obtenir le remboursement par la société PF CONSEILS des sommes qu’elle a engagées pour pallier au manquement de ce dernier à son obligation contractuelle, soit la somme de 10 537,24 euros, déduction faite du séquestre déjà versé, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
La société PF CONSEILS, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [I] [E] née [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société PF CONSEILS à verser à Madame [I] [E] née [U] la somme de 10 537,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 novembre 2022,
CONDAMNE la société PF CONSEILS aux dépens,
CONDAMNE la société PF CONSEILS à payer à Madame [I] [E] née [U] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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