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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPI7
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant Demeurant chez [D] [V] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [X] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2021, la SA CREATIS a consenti à M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] uncontrat de regroupement de crédits n°28938001298947 d’un montant de 130 800,00 € remboursable en 180 mensualités d’un montant de 949,91 € chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,73 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,98 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mai 2025, signé par son destinataire le 20 mai 2025, la SA CREATIS a mis en demeure M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 12 005,38 € dans un délai de 40 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2025, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] de lui payer la somme de 133 144,98 €, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a fait assigner M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par actes de commissaire de justice des 19 et 23 septembre 2025 délivrés à étude pour M. [E] et à domicile pour Mme [E], afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 123810,02 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter de la date de la déchéance du terme du 27 juin 2025 ;
— 82,63 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, la SA CREATIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 juin 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026. L’affaire a été appelée et retenue à cette audience. Le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— l’absence de FIPEN ou omission/insuffisance de ses mentions obligatoires ;
— l’absence de consultation du FICP ;
— l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
— l’absence de fiche de dialogue /solvabilité ;
— l’absence de pièces justificatives (crédit + 3000 €) ;
— l’absence de lettres de reconduction annuelle ;
— l’absence d’information sur les risques encourus ;
La SA CREATIS a comparu, représentée par son Conseil. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d’office à l’audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancée au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 alinéa 1 prévoit enfin qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SA CREATIS a comparu, représentée par Me BOUDET. M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter bien que régulièrement et respectivement cités à étude et à domicile conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis de nouveau codifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Il est également soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
À l’audience du 12 février 2026, il a été fait application de l’article R. 632-1 de ce code qui dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article L.312-39 du code de la consommation précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du même code enfin, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Ces textes n’ont en effet vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence.
En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA CREATIS et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au soutien de ses demandes, la SA CREATIS produit un exemplaire du contrat de regroupement de crédits, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue, la liste de créances dont le regroupement est envisagé, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 15 mai 2025, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 27 juin 2025, une assignation pour la présente procédure en dates des 19 et 23 septembre 2025, et un décompte de la créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 05 septembre 2024.
L’action en paiement ayant été introduite par les actes d’assignation en date des 19 et 23 septembre 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la SA CREATIS a satisfait à l’ensemble des obligations résultant du code de la consommation.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif ;les intérêts échus mais non payés ;une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l’article 1231-5 du code civil.
En application de l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun autres frais que ceux mentionnés à l’article L312-39 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] n’ont pas respecté les termes du contrat de crédit n°28938001298947 d’un montant de 130800 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 949,91 euros chacune (hors assurance facultative), au taux débiteur annuel fixe de 3,73 % et au TAEG fixe de 4,98 % l’an, depuis le 05 septembre 2024.
En application des principes ci-dessus rappelés et des pièces produites, et notamment de l’offre de prêt, de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, la SA CREATIS est fondée à obtenir la condamnation de M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées :
7145,62 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme :
110 137,29 euros
— versements effectués depuis la déchéance du terme :
0 euros
— intérêts de retard
303,89 euros
— assurance
1814,85 euros
TOTAL
119 401,65 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la SA CREATIS est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt (intérêts contractuels), ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil ou à défaut, avant l’assignation.
Par ailleurs, l’indemnité de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient donc d’en réduire le montant à la somme d’un euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 119 401,65 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,73 %, à compter de l’assignation soit le 23 septembre 2023 et la somme d’un euro avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, soit le 07 mai 2026.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E], qui supportent les dépens, seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de la déchéance du terme prononcée le 27 juin 2025 du contrat de crédit amortissable souscrit le 24 décembre 2021 n°28938001298947 d’un montant de 130800 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 949,91 euros chacune (hors assurance facultative), au taux débiteur annuel fixe de 3,73 % et au TAEG fixe de 4,98 % l’an, conclu entre la SA CREATIS d’une part et M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] d’autre part ;
DÉCLARE l’action de la SA CREATIS recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 119401,65 € (cent dix-neuf mille quatre cent un euros soixante-cinq centimes) au titre du contrat de crédit n°28938001298947 avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 23 septembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 € (un euro) au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement au paiement de M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] la somme de 400 € (quatre cents euros) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] aux entiers dépens, ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DÉBOUTE la SA CREATIS d’une part, et M. [O] [E] et Madame [K] [X] épouse [E] d’autre part, de leurs plus amples demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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