Confirmation 20 janvier 2015
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 janv. 2015, n° 13/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 décembre 2012, N° 11/07517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' EXPLOITATION D' ANIMATION ET MANEGES ENFANTINS c/ SA MERCIALYS immatriculée, SA MERCIALYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2015
N° 2015/ 23
Rôle N° 13/00940
SOCIETE D’EXPLOITATION D’ANIMATION ET MANEGES ENFANTINS
C/
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 18 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07517.
APPELANTE
SOCIETE D’EXPLOITATION D’ANIMATION ET MANEGES ENFANTINS ayant pour nom commercial SODEXAME, pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant Centre commercial La Valentine – XXX – XXX
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Philippe PIETTE de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
SA MERCIALYS immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 424 064 707, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Isabelle DEPIGNY ROLLIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Z A, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame X Y, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Société d’Exploitation d’Animation et Manèges Enfantins (Sodexame) loue un emplacement pour l’exploitation d’un manège pour enfants dans la galerie marchande du centre commercial Géant Casino de la Valentine à Marseille depuis le 1er septembre 1995, dans le cadre de conventions d’occupation précaires d’une durée chacune de 23 mois, consenties par la SA Mercialys.
Prétendant au statut des baux commerciaux depuis le 1er août 1997, la locataire a saisi le tribunal de grande instance de Marseille qui par jugement du 20 novembre 2012, l’a déboutée de sa demande et lui a ordonné de libérer l’emplacement occupé.
La société Sodexame a fait appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 16 octobre 2014, elle demande à la cour de juger qu’un bail de neuf ans soumis au statut des baux commerciaux a pris effet le 1er août 1997 et qu’il s’est renouvelé le 1er août 2006 pour 9 années et conclut à la condamnation de la SA Mercialys au paiement de la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès.
Elle fait valoir que le juge doit restituer à la convention sa qualification exacte, sans s’arrêter à celle donnée par les parties, rappelant que la convention d’occupation précaire se caractérise par le fait que l’occupation des lieux résulte de circonstances particulières ou exceptionnelles indépendantes de la seule volonté des parties et pour une durée dont le terme est marqué par d’autres causes que la seule volonté des parties, relevant qu’aucune circonstance exceptionnelle n’est mentionnée sur les contrats.
La Sodexame explique que la renonciation au statut doit être claire et non équivoque et qu’elle n’a jamais expressément renoncé au bénéfice du statut des taux commerciaux, se contentant de signer des contrats dans lesquelles il était indiqué que la location n’était pas soumise au statut mais au droit commun du louage et ajoutant que son consentement n’était pas libre faute de se voir privée d’exercer son activité.
Elle indique qu’ayant été laissée dans les lieux à la suite de la conclusion du premier bail de courte durée, elle peut se prévaloir depuis le 1er août 1997, du statut des baux commerciaux.
Elle explique que s’il est prévu que l’emplacement du manège pourrait être déplacé à l’intérieur du centre commercial, cela ne s’est jamais produit, que l’emprise au sol du matériel est de plus de 12 m² et la surface délimitée par une couleur de carrelage différente, de 36m² et que le déplacement du manège suppose son approvisionnement en électricité et donc des travaux importants.
Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une clientèle propre et indépendante.
Par conclusions signifiées le 7 novembre 2014, la SA Mercialys conclut à la confirmation du jugement, et demande de fixer l’astreinte assortissant l’expulsion de la locataire à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir. Elle conclut également à la condamnation de la Sodexame au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le statut des baux commerciaux est dénié lorsque l’emplacement est laissé à la discrétion du bailleur et notamment en matière de manège, facilement démontable, rappelant l’absence de clientèle propre à celui-ci et d’autre que la locataire a renoncé au bénéfice du statut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification des parties données au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d’une clientèle personnelle et régulière et jouissant d’une autonomie de gestion.
Ainsi que l’a relevé le premier juge et qu’il ressort du devis produit par la Sodexame, le manège, constitué d’un plateau tournant sur lequel sont montés des sujets ainsi que la cabine, peut être installé sur site en quatre heures et est donc aisément démontable, exigence qui figure expressément énoncée dans la première convention signée par les parties le 8 août 1995, de sorte que le manège dont s’agit ne présente pas le caractère d’un local stable.
Relativement à l’exercice de l’activité commerciale, la Sodexame indique bénéficier d’une clientèle propre et indépendante, qu’elle indique s’être constituée au fil du temps, sans justifier ainsi de l’existence de cette clientèle à la date pour laquelle elle sollicite l’application du statut des baux commerciaux à son exploitation, soit le 1er août 1997. Elle produit trois livrets dans lesquelles figurent les appréciations de clients du manège, pour les plus anciennes datant de l’année 2013, sans que ces documents ne répondent aux exigences formelles de l’administration de la preuve en matière de témoignages.
En ne répondant pas aux exigences de stabilité du local et d’existence d’une clientèle propre au fonds de commerce au 1er août 1997, la SARL Société d’Exploitation d’Animation et Manèges Enfantins ne peut donc prétendre à l’application du statut des baux commerciaux à cette date, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la locataire de sa demande de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de l’astreinte prévue par le premier juge, ni de faire droit aux dommages et intérêts sollicités par la SA Mercialys, en l’absence de preuve du caractère abusif ou malveillant de l’appel diligenté par la Sodexame.
La SARL Société d’Exploitation d’Animation et Manèges Enfantins est condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du 20 novembre 2012 prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Y ajoutant :
Déboute la SA Mercialys de ses demandes concernant l’augmentation de l’astreinte et à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Société d’Exploitation d’Animation et Manèges Enfantins à payer à la SA Mercialys la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Société d’Exploitation d’Animation et Manèges Enfantins aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Médiation ·
- Allocations familiales ·
- Contrôle ·
- Résolution ·
- Commissaire aux comptes ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Illicite ·
- Compte
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Restaurant ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Cause ·
- Centre commercial
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Interpellation ·
- Procédure ·
- Gare routière ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Musique ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Expert ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Télévision ·
- Édition ·
- Rapport ·
- Domaine public
- Côte d'ivoire ·
- Père ·
- Nationalité française ·
- Blé ·
- Filiation ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Public
- Vie privée ·
- Fictif ·
- Assignation ·
- Internaute ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Fiction ·
- Intimé ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Courrier ·
- Préjudice ·
- Messages électronique ·
- Réclamation ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Faute ·
- Demande ·
- Scanner
- Omission de statuer ·
- Provision ·
- Erreur matérielle ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Avant dire droit ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Condamnation ·
- Global
- Associations ·
- Millet ·
- Tribunal d'instance ·
- Scellé ·
- Prophylaxie ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Redevance ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation
- Incendie ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Sinistre ·
- Bois ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité
- Taxi ·
- Licence ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Entité économique autonome ·
- Conciliation ·
- Nullité ·
- Autorisation administrative ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.