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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 25/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01894 – N° Portalis DB3S-W-B7J-362L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00900
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 07 mai 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PHARMACIE HAKOUN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Andréa SOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K53
ET :
La société PHARMACIE NECKER PASTEUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2023, la SELARL PHARMACIE HAKOUN a cédé à la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR son fond de commerce d’officine de pharmacie situé [Adresse 2] pour un montant de 400.000 euros, sous condition suspensive de l’enregistrement de la déclaration d’exploitation laquelle a été réalisée avec effet au 1er février 2024.
Le 31 janvier 2024, un inventaire du stock a été valorisé pour 145.917,85 euros hors-taxes. Ce montant devait être acquitté par le cessionnaire en quatre échéances trimestrielles, la première intervenant le 1er mai 2024, sans intérêts. Seule une échéance de 36.479,46 euros a été acquittée le 23 septembre 2024.
Le 4 septembre 2025, le conseil de la SELARL PHARMACIE HAKOUN a adressé à la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à acquitter la somme de 112.628,56 euros au titre du rachat des stocks de marchandises, en vain.
Le 20 octobre 2025, la SELARL PHARMACIE HAKOUN a fait assigner la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
CONDAMNER la PHARMACIE NECKER PASTEUR à payer à la PHARMACIE HAKOUN une somme de 109.744,56 € au titre du paiement du solde du stock de marchandises ;
CONDAMNER la PHARMACIE NECKER PASTEUR à payer à la PHARMACIE HAKOUN une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la PHARMACIE NECKER PASTEUR aux dépens.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SELARL PHARMACIE HAKOUN, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’absence de comparution de la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision étant indifférente.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il ressort des pièces 1, 2 et 3 qu’en date du 7 novembre 2023, la SELARL PHARMACIE HAKOUN a cédé son officine à la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR, sous la condition suspensive de la déclaration d’exploitation. A cet égard, il ressort de la pièce 3 intitulée « Constatation de la réalisation de cession de fonds de commerce » que la condition suspensive s’est réalisée le 12 janvier 2024, avec effet au 1er février 2024, par la délivrance par le conseil régional d’Île-de-France de l’ordre des pharmaciens des certificats d’inscription.
Par suite, la preuve de la cession de l’officine est rapportée.
Le litige ne porte pas sur le prix de la cession de 400.000 €, mais sur le paiement de la valorisation du stock pour 145.917,85 € HT, ce montant ressortant du bilan général du stock produit en pièce 4.
À cet égard, il est stipulé à l’article 6 « rachat du stock de marchandises », page 25 du document 3, que le paiement du prix du rachat du stock de marchandises interviendra, à compter du 1er mai 2024, en quatre échéances trimestrielles égales et successives, la première intervenant le 1er mai 2024, sans intérêts.
La société demanderesse indique que seule la somme de 36.479,46 € lui a été versée, raison pour laquelle elle sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 109.744,56 € (145.917,85 – 36 479,46 + les intérêts de retard).
Toutefois, les intérêts de retard sollicités ne seront pas retenus dès lors que la mise en demeure n’a été adressée à la société cessionnaire que le 4 septembre 2025.
La société cessionnaire qui n’a pas comparu ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée de l’intégralité du paiement au titre du rachat du stock de marchandises.
En conséquence, la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR sera condamnée à payer à la SELARL PHARMACIE HAKOUN la somme de 109.438 euros à titre de provision (145.917,85 – 36 479,46).
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR sera également condamnée à indemniser la SELARL PHARMACIE HAKOUN au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR à payer à la SELARL PHARMACIE HAKOUN la somme provisionnelle de 109.438 euros à valoir sur le paiement du solde du prix du rachat du stock de marchandises suite à la cession de l’officine située [Adresse 2] intervenue entre les parties le 7 novembre 2023 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR à payer à la SELARL PHARMACIE HAKOUN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE NECKER PASTEUR aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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