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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 mars 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4M – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [N]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [M] [N]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume ANCELET
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je comprends et parle le français
je suis [M] [L] [N]
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je maintiens toute ma requête
papa de deux enfants – justificatif – droit de visite – adresse stable sur [Localité 8] – en recherche d’emploi – ARE
pas de garantie de représentation – monsieur justifie d’une adresse stable – le préfet pouvait solliciter un complément d’information.
insuffisance de motivation en fait: pas de prise en compte de la situation de M. [C] il était en détention. Dans la fouille de M. [V] avait les pièces justificatives.
Je vous laisse apprécier le fait qu’il ait dit vivre avec son fils, c’est faux.
Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 – droit de visite pour ses enfants – atteinte au droit à la vie privé
demande l’annulation de son placement en rétention administrative
menace à l’ordre public: j’ai purgé ma peine -
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
on doit se placer au moment où l’arrêté est pris.
Monsieur ne justifiait pas de ses garanties de représentation.
Les deux enfants sont placés à l’ASE – les rencontres médiatisées ne sont pas justifiées. Pas de justificatif non plus pour le domicile.
Monsieur dit avoir de la famille ici, ne veut pas partir, pas de passeport en cours de validité – appréciation et motivation par le préfet. Pas d’assignation à résidence possible.
Demande le rejet du recours
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
pas de passeport
pas de volonté de quitter le territoire français
demande la prolongation dans les termes de la requête
L’avocat soulève les moyens suivants : il a la nationalité portugaise
il a document de nationalité ou de voyage
monsieur n’a jamais dit qu’il ne voulait pas quitter le territoire même s’il a parlait de sa situation familiale
au fond, la demande de prolongation pas justifié
il a un document d’identité
si vous faites droit à la demande de prolongation je demande la remise en liberté avec assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
pas de passeport en cours de validité donc pas d’assignation à résidence
dans la fouille, pas de documents pour l’adresse et l’identité
L’intéressé entendu en dernier déclare : en garde à vu on a pas tous les documents
J’ai le logement depuis 2017.
En prison, pour conduite sans permis.
J’ai fait la demande pour récupérer mon permis à la préfecture.
Je n’ai pas été condamné pour d’autre fait.
Le juge: j’ai vu des condamnations pour violence sur conjoint – décision JE
M: oui et aussi interdiction de contact. J’ai un contrôle judiciaire, je dois voir le SPIP.
Je justifie que je suis européen et portugais.
Je peux donc voyager partout en europe. Depuis tout petit j’ai toujours rêver de vivre en france. C’est pour ca qu’ici je suis heureux de vivre ici, respecter les lois et avoir ma famille ici.
Mon dernier contrat de travail est de janvier. Je veux faire une formation en mécanique car je voudrais ouvrir mon garage. J’attends une formation par pole emploi. C’est mon rêve.
M: rien d’autre au plan pénal.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4M
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 mars 2025 à 16h38 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 mars 2025 reçue et enregistrée le 28 mars 2025 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [N]
né le 28 Mai 1980 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalités Guinéenne et Portugaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] [L] [U] né le 28 mai 1980 à [Localité 2] en Guinée en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 mars 2025 à 16h38, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de l’intéressé indique maintenir les moyens développés dans la requête :
— insuffisante motivation en fait ;
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH;
— erreur d’appréciation au regard de mes garanties de représentation : même argument sur l’insuffisance de motivation ;
— erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration soulève que’il s’agit de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et qu’il convient de se placer au moment où il a été pris : à ce moment là il ne justifiait pas de ses garanties de représentation ; ses enfants sont placés à l’ASE et les rencontres en visites médiatisées ne sont pas justifiées. [V] n’a pas l’intention de se soumettre à la msure d’éloignement. [V] ne dispose pas de passeport.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 mars 2025, reçue le même jour à 10 h 12, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, au motif de son absence de garanties de représentation et de la menace grave et actuelle qu’il représente pour l’ordre public.
Pas de passeport et pas de volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention : il a remis une carte d’identité portugaise à la police. [V] n’a jamais dit qu’il voulait rester en France. Au fond, il a un document d’identité en cours de validité, et a un logement. [V] sollicite sa remise en liberté avec assignation à résidence.
Administration : il faut un passeport pour etre assigné à résidence et il n’y avait rien dans sa fouille.
L’intéressé indique qu’il a son logement depuis 2017 et doit récupérer son permis de conduire ; que son suivi SPIP se termine dans deux mois dans le cadre de sa condamnation pour violences sur conjoint.
[V] indique que ça fait deux mois qu’il a arrêté son contrat et envisage une formation dans la mécanique.
***
[V] convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."
L’article L741-6 du CESEDA qui implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
En l’espèce, dans sa décision de décision de placement en rétention, l’autorité préfectorale indique que l’intéressé déclare être célibataire et père de deux enfants dont un avec lequel il déclare vivre sans en apporter la preuve ; qu’il est connu au TAJ pour des faits de violences sur mineur de quinze ans ; que s’il déclare contribuer aux besoins de ses enfants, il n’en apporte pas la preuve et demande de mettre fin aux questions sur ses enfants lors de l’audition précitée ; qu’il ressort du rapport socio-éducatif du 24 mars 2025 que ses deux enfants sont placés ; qu’il déclare vivre au [Adresse 1] à [Localité 8] mais n’en justifie pas ; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en [4] ; qu’il se prévaut de la présence en France de cousins sans pour autant justifier qu’ils sont régulièrement sur le territoire français ; qu’il se déclare sans travail depuis deux mois ; qu’il est désormais sans travail ni ressources sur le territoire français et n’établit donc pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement au Portugal ; que dans ces conditions et à la lecture de ses antécédents, il n’apparaît pas que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Elle relève encore qu’il est en possession d’un document d’identité en cours de validité mais ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence et prévenir le risque qu’il se soustraie à une obligation de quitter le territoire français puisqu’il est sans domicile personnel en France et dépourvu de moyens d’existence stables et suffisants ; qu’il présente également une menace grave et actuelle à l’ordre public ; qu’il ne déclare pas de problème de santé.
Les considérations relatives à la situation personnelle de M. [T] [U] coïncident avec les déclarations de l’intéressé lors de son audition.
[V] ressort des ces éléments que l’autorité préfectorale a procédé à l’étude de la situation personnelle de l’intéressé, relevant qu’il se prévalait de sa situation de famille et d’un domicile dont il ne justifiait cependant pas, alors que d’autres documents ont été soumis à l’administration ; que l’administration a étudié les documents qui lui avaient été soumis, prenant en considération le rapport socio-éducatif du 24 mars 2025 dont il ressort que ses deux enfants sont placés ; que la situation personnelle de l’intéressé, condamné pénalement, ne justifiant alors pas d’un logement stable et alors sans travail et donc sans ressource, justifiait la mesure de placement en rétention administrative, sans qu’il soit caractérisé d’insuffisance de motivation, d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la CEDH, ou de ses garanties de représentation.
[V] convient ainsi de considérer la mesure de placement en rétention comme régulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
En l’occurrence, si l’intéressé justifie d’un logement à [Localité 8], il y a lieu de relever qu’il a déjà été condamné pénalement pour des faits de conduite malgré annulation du permis de conduire et a été récemment incarcéré pour ces faits ; qu’il est actuellement suivi par le service d’insertion et de probation pour des faits de violences sur concubin, étant astreint à une interdiction de contact avec la victime ; que s’il justifie avoir deux enfants, il y a lieu de relever que ses deux enfants sont placés, de sorte que bien que bénéficiaire de droits de visite en lieu médiatisé, il n’assume pas la charge de ses enfants. De surcroît, sortant de prison, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle.
Dans ce contexte, bien que disposant d’un domicile, l’intéressé ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes.
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. [V] sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/664 au dossier n° N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4M ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [T] [U] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [T] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 7], le 29 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4M -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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