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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 31 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2RV
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [E], M. [P], Me MARTIN + pièces, Me GOURVENNEC + pièces, ACTA
Vu l’ordonnance de référé du 24 décembre 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [C] [P], d’une part, et Monsieur [K] [E], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] à 57000 METZ ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 06 février 2026 par laquelle Monsieur [K] [E] a fait citer Monsieur [C] [P] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion ;
Vu les conclusions de Monsieur [K] [E] enregistrées au greffe le 27 mars 2026 afin que le Juge de l’exécution :
— dise et juge sa demande recevable et bien fondée,
— lui accorde un délai de six mois, son relogement ne pouvant avoir lieu en l’état dans des conditions normales,
— dise et juge que l’ordonnance à intervenir sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département,
— l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— statue ce que de droit sur les frais et dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur [C] [P] enregistrées le 27 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Monsieur [K] [E] de sa demande de sursis à exécution de l’ordonnance de référé du 24 décembre 2024 ayant ordonné son expulsion,
— condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [E] en tous les frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [K] [E] vit seul dans le logement en cause ; qu’il est âgé de 61 ans et se trouve sans emploi ; qu’il perçoit un revenu de 680 euros qui explique ses difficultés à s’acquitter de l’indemnité d’occupation de 880 euros ;
Mais qu’il ne justifie pas de recherches actives pour trouver à se reloger alors que la décision d’expulsion date du 24 décembre 2024 et que ses revenus sont manifestement insuffisants pour lui permettre de remplir ses obligations de paiement ;
Que malgré la mise en place d’un virement permanent, il n’est démontré aucun paiement effectif depuis décembre 2025 alors que le bailleur est un particulier ;
Attendu que dans ces conditions, Monsieur [E], qui ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière et ne démontre pas avoir exécuté ses obligations, se verra débouté de sa demande de sursis à expulsion ;
Attendu que le commandement de quitter les lieux ayant été délivré, il n’y a pas lieu de dire que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département;
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Attendu qu’en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignation d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ;
Que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie des biens ou expulsion ;
Attendu qu’eu égard à ses revenus et à sa situation familiale, le demandeur justifie se trouver dans une situation financière lui ouvrant droit à l’aide juridictionnelle ;
Qu’il sera fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [E] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [K] [E], partie succombante, sera condamné à s’acquitter de la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de Monsieur [C] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Monsieur [K] [E],
ALLOUE à Monsieur [K] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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