Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l' enseigne : “ L' OLIVIER ASSURANCE ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/01186 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX6M
N° de MINUTE : 25/00599
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1400
DEMANDEUR
C/
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne: “L’OLIVIER ASSURANCE”
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL d’Avocats NÉRAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 369
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2022, Mme [I] a assuré auprès de la société Admiral Intermediary Services SA son véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 8].
Par avenant du 23 septembre 2022, elle s’est déclarée comme conductrice principale et n’a pas déclaré de conducteur secondaire.
Le 6 mars 2023, le véhicule a fait l’objet d’un incendie et Mme [I] a régularisé une déclaration de sinistre.
L’assureur a dénié sa garantie, motif pris de la nullité du contrat.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 31 janvier 2024, Mme [I] a fait assigner la société Admiral Intermediary Services SA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025 où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [I] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger Mme [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger que Mme [I] n’a pas fait preuve de mauvaise foi lors de la souscription du contrat; – juger que la résiliation du contrat d’assurance n’est pas valide ;
— juger que la garantie incendie du contrat d’assurance souscrit est acquise ;
En conséquence,
— condamner la société Admiral Intermediary Services SA à payer la somme de 31 985 euros à Mme [I] au titre du contrat d’assurance ;
— condamner la société Admiral Intermediary Services SA à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter la société Admiral Intermediary Services SA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Admiral Intermediary Services SA à régler à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépends ;
— rappeler l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Admiral Intermediary Services SA demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— constater que Mme [I] a effectué intentionnellement de fausses déclarations lors de la souscription du contrat ;
— prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [I] auprès de l’Olivier assurance ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’Olivier assurance ;
A titre subsidiaire :
— constater que Mme [I] a effectué une fausse déclaration non intentionnelle ;
— faire application d’une règle proportionnelle de prime et limiter le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à Mme [I] à la somme de 22 017,58 euros (déduction faite de la franchise contractuelle de 615 euros) ;
— débouter Mme [I] du surplus de ses demandes formées à l’encontre de l’Olivier assurance ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à verser à l’Olivier assurance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
L’article L113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
L’article L113-8 du même code dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 (1315 ancien) du code civil qu’il revient à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur ce fondement, de prouver l’inexactitude des déclarations de l’assuré, aussi bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration ou réticence alléguée et l’incidence de celle-ci sur le risque pris par l’assureur.
En l’espèce, Mme [I] sollicite l’application de la garantie incendie stipulée aux conditions particulières et générales de la police d’assurance.
L’Olivier assurance lui oppose la nullité du contrat aux motifs qu’elle s’est déclarée comme « conductrice principale » du véhicule, qu’elle n’a déclaré aucun conducteur secondaire, et qu’il apparait cependant que son conjoint use régulièrement du véhicule.
Il est acquis que Mme [I] s’est déclarée comme seule conductrice du véhicule (cf. avenant du 23 septembre 2022) afin, selon ses propres dires, de diminuer le montant des primes d’assurance.
Il résulte des différentes pièces soumises à l’examen du tribunal que :
— lors de son dépôt de plainte, Mme [I] a déclaré « ce jour le 06/03/2023 mon conjoint a stationné mon véhicule Peugeot sur la voie publique au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9]. Il était chez son ami lorsqu’il est sorti pour récupérer mon véhicule il a constaté que les policiers et les pompiers étaient présents sur place » ;
— dans le questionnaire adressé à l’assureur, Mme [I] a indiqué le nom de son conjoint en réponse à la question « qui utilisait le véhicule avant le sinistre ? » et a coché la case « non » en réponse à la question « êtes vous le seul conducteur du véhicule » ;
— le conjoint de Mme [I] a déclaré à l’enquêteur privé
— dans l’attestation remise à l’enquêteur privé (qui constitue un mode de preuve admis en jurisprudence) commis par l’assureur, Mme [I] a déclaré « j’étais la conductrice principale pour des petits déplacements médecin, les courses et mon conjoint s’en servait pour des déplacements professionnels occasionnels, le médecin, amis, courses. On s’en servait
pratiquement tous les jours. Je n’avais pas l’utilité de mettre mon conjoint sur le contrat car il n’était pas prévu qu’il utilise le véhicule donc pour pas dépenser trop nous ne l’avons pas mis ».
Il se déduit de ces éléments, et notamment des déclarations à l’enquêteur privé et de la réponse « non » apportée à la question « êtes-vous le seul conducteur du véhicule », que le conjoint de Mme [I] conduisait le véhicule de façon possiblement occasionnelle mais en tous cas régulière – donc hors cas de simple « prêt de volant » – alors que le couple l’a délibérément exclu du bénéfice de l’assurance dans le but de diminuer le montant des primes.
Partant, il n’est pas douteux que Mme [I] a dissimulé la qualité de conducteur secondaire de son conjoint dans le but de modifier l’appréciation du risque faite par l’assureur et ainsi bénéficier d’une prime moindre.
Il s’ensuit que le contrat doit être annulé et Mme [I] déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [I], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instancesintroduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premièr de instance sont de
droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [I] auprès de l’Olivier assurance ;
DEBOUTE Mme [I] de ses demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de Mme [I] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Chirurgien ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Lorraine ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Canal ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Coefficient
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Surveillance ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Désistement ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- République ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Allégation
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.