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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ADIDAS FRANCE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES en date du 12 octobre [Immatriculation 4]/32
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVQ
Ordonnance /2025
du 09 Janvier 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01471 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVQ ,
APPELANT
Madame [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME
S.A.R.L. ADIDAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
Avons, à l’audience de cabinet du 18 Décembre 2024, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 09 Janvier 2025 ;
Et ce jour, 09 Janvier 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 19 juillet 2024, Mme [Y] [E] a saisi la cour d’un litige l’opposant à la société ADIDAS, à la suite d’un arrêt de la cour de cassation ayant cassé partiellement un arrêt de la cour d’appel de Reims du 19 octobre 2022, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de céans.
Par conclusions notifiées le 03 décembre 2024, la société ADIDAS a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, aux fins de déclarer les conclusions et pièces déposées le 03 décembre 2024 par Mme [Y] [E] irrecevables et les écarter des débats.
La société ADIDAS fait valoir que l’appelante ne lui a pas transmis ses conclusions dans le délai de deux mois de la saisine de la cour.
Mme [Y] [E] n’a pas conclu sur incident.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 [dans sa rédaction applicable au litige]. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation [dans sa rédaction applicable au litige]. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 [dans sa rédaction applicable au litige] et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2 [dans sa rédaction applicable au litige].
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, Mme [Y] [E] ayant déclaré sa saisine le 19 juillet 2024, elle devait notifier ses conclusions d’appelante pour le 19 septembre 2024 ; elle a notifié ses conclusions le 03 décembre 2024.
La société ADIDAS n’a par ailleurs pas conclu au fond.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 1037-1 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour déclarer irrecevables des conclusions notifiées hors délai, l’article 1037-1 précisant par ailleurs en son alinéa 6 que les parties qui n’ont pas conclu dans les délais « sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
Dès lors seule la cour peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions qui ne respectent pas les délais de l’article précité.
Aux termes de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Dans ces conditions, il convient de constater que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande, d’ordonner la clôture de l’instruction, et d’inviter les parties à déposer au greffe, en vue de l’audience de plaidoirie, leurs dernières conclusions et pièces échangées devant la cour d’appel de Reims.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’incident ;
Ordonne la clôture de l’instruction ;
Invite les parties à déposer au greffe, en vue de l’audience de plaidoirie, leurs dernières conclusions et pièces échangées devant la cour d’appel de Reims ;
Dit que l’affaire viendra à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025 à 09h30 ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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