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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 nov. 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BOUSSEAU
Me BESSERMANN
Me [Localité 9]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3FKZ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et Maître Alban JARS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
NATIXIS LIFE SUCCURSALE FRANCE devenue BPCE LIFE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 05 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3FKZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 septembre 2013, M. [N] [I], alors âgé de 16 ans et résident fiscal belge, a souscrit par l’intermédiaire de la SA Natixis Wealth Management (ci-après « la société NWM »), anciennement dénommée Banque privée 1818, auprès de la société Natixis Life, domiciliée au Luxembourg, un contrat d’assurance-vie à capital variable « Soprane 1818 vue opus 1.LX » n°665660001030 sur lequel il a versé un capital de 2 millions euros, somme provenant d’une donation de ses parents.
Par formulaire de demande de rachat complété et signé par ses soins le 7 juillet 2019, M. [I] a sollicité le rachat partiel de son contrat d’assurance-vie à hauteur de 1 million d’euros.
Le rachat a été effectif le 14 janvier 2020.
Par lettre en date du 25 février 2022, la société Natixis Life a informé M. [I] qu’après un nouveau calcul, le produit imposable pour l’année 2020 était de 148.305,06 euros et non 58.535,89 euros comme indiqué précédemment, et l’a invité à procéder à une déclaration rectificative qui a entraîné un complément d’impôt de 57.985 euros venant s’ajouter à la somme de 28.919 euros déjà réglée au titre de son revenu global de l’année 2020.
Par courriels des 13 juillet 2022 et 18 janvier 2023, suivis de mises en demeure de son conseil des 2 et 5 juin 2023, M. [I] a réclamé aux sociétés NWM et Natixis Life le paiement de la somme de 47.721 euros qu’il considérait résulter d’une surimposition qui aurait pu être évitée s’il avait été mieux conseillé et informé sur les conséquences fiscales de sa demande.
C’est dans ce contexte, en l’absence de suite favorable donnée à sa demande, que par exploits de commissaire de justice des 20 novembre 2023 et 5 janvier 2024, M. [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés NWM et Natixis Life Succursale France, devenue BPCE Life, en recherche de leur responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2025, aux visas des articles 1231-1, 1112-1 et suivants du code civil, et L.522-3 du code des assurances, il est demandé au tribunal de :
« DEBOUTER les sociétés BPCE LIFE et NATIXIS WEALTH MANAGEMENT de toutes leurs demandes, fins, et prétentions ;
JUGER que les sociétés BPCE LIFE et NATIXIS WEALTH MANAGEMENT ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information ;
CONDAMNER, solidairement les sociétés BPCE LIFE et NATIXIS WEALTH MANAGEMENT au paiement de la somme de 48.240 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER, solidairement les sociétés BPCE LIFE et NATIXIS WEALTH MANAGEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2025, la société NWM demande au tribunal de débouter M . [I] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2025, la SA BPCE Life demande au tribunal de débouter M . [I] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, et d’écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité des sociétés BPCE Life et NWM
A l’appui de ses prétentions, M. [I], qui se décrit comme un investisseur non averti au regard de sa profession de pâtissier et de son jeune âge, fait grief aux deux défenderesses de manquements aux obligations d’information et de conseil qui s’imposent au conseiller en gestion de patrimoine (CGP), soutenant que la première est due par tous les acteurs, pour tous les produits et services bancaires et financiers, et à tous les investisseurs avertis ou non, sauf à moduler son intensité en fonction du degré de connaissance, et que la seconde met à la charge de son débiteur notamment d’attirer l’attention de son client sur le risque fiscal, en particulier de redressement de l’opération conseillée.
Au cas particulier, il fait valoir que les sociétés défenderesses ont failli à un double titre à leurs obligations en ce que, d’une part, elles n’ont pas pris en considération son changement de domicile qui était effectif au jour du rachat, le 14 janvier 2020, et les incidences fiscales de sa future installation en France dont il les avait informées par un courriel du 30 septembre 2019 et pour laquelle un préposé l’avait conseillé le 24 novembre suivant sur l’une des clauses de son bail d’habitation et, d’autre part, elles ne lui ont pas conseillé de retarder de quelques mois l’opération de rachat afin de lui permettre de bénéficier des avantages fiscaux s’appliquant aux contrats de plus de huit ans.
En réponse aux arguments de la société PBCE Life, il soutient qu’il résulte de la jurisprudence et des dispositions de l’article 1112-1 du code civil que l’assureur ne peut s’exonérer de ses obligation d’information et de conseil auprès de son assuré au motif qu’un courtier serait intervenu lors de la souscription du contrat. Il ajoute que l’assureur ne saurait lui opposer une absence de lien de causalité entre son préjudice et le manquement qu’il lui reproche dès lors que s’il avait été mieux conseillé et informé, il n’aurait pas procédé au mois de juillet 2019 à un rachat partiel de son contrat d’assurance-vie. Il fait également valoir que sa demande de condamnation solidaire se justifie par la confusion entretenue par les défenderesses qui lui ont été présentées comme faisant partie du même groupe et ont des logos qui se ressemblent, rappelant que la société BPCE Life était anciennement dénommée Natixis Life, et qu’elles ont toutes deux pris en charge les opérations de rachat partiel du contrat d’assurance-vie et fait les déclarations correspondantes.
De même, il réplique à la société NWM qu’il résulte de la jurisprudence et des dispositions de l’article L.522-3 du code des assurances que l’obligation d’information et de conseil ne se limite pas à la remise de la notice dès lors que celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis, ainsi que les modalité de mise en jeu de l’assurance et qu’en l’espèce, la notice d’information n’était pas suffisamment claire pour un investisseur profane, de plus âgé seulement de 16 ans au moment de la souscription du contrat et de 22 ans au moment de la demande de rachat. Il fait valoir qu’il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir coché sur le formulaire la case « PFL » correspondant à l’option du prélèvement forfaitaire libératoire, notion qui lui était étrangère et qui ne lui a jamais été présentée ni expliquée. Enfin, il fait valoir que les deux fautes qu’il invoque, à savoir l’absence de toute information sur la possibilité d’opérer un prélèvement libératoire sur les revenus du contrat ainsi que sur les incidences liées à la durée du contrat, sont des fautes distinctes qui ont entraîné deux préjudices successifs et non contradictoires.
Pour sa défense, s’agissant du devoir de conseil, la SA BPCE Life fait valoir que les décisions citées par le demandeur pour soutenir un manquement au devoir de conseil ne concernent que des CGP et non des assureurs, lesquels ne sont pas débiteurs d’un tel devoir en présence d’un courtier qui est le seul à être en contact direct avec le client auquel il propose de souscrire un contrat d’assurance-vie spécifique auprès d’une compagnie d’assurance qu’il choisit. Plus particulièrement, s’agissant de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2021 invoqué par M. [I], la défenderesse fait valoir que la solution retenue n’est pas incompatible avec son argumentation, le devoir de conseil pouvant en effet être appliqué à l’assureur mais à condition que ce dernier soit en contact direct avec le client, relevant qu’au cas d’espèce la responsabilité de l’assureur n’avait justement pas été recherchée. Elle expose qu’au cas particulier, lors de la souscription, M. [I] a été accompagné d’un courtier sur lequel pesait le devoir de conseil et seul ce dernier a été destinataire de la demande de rachat partiel, ce qui confirme son statut d’interlocuteur exclusif du demandeur. Elle conclut en conséquence au rejet du moyen.
Elle soutient ensuite qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de devoir d’information dans la mesure où M. [I] a été informé du régime fiscal français applicable à un rachat partiel et notamment des conséquences liées à la durée de détention du contrat ainsi que des conséquences liées à l’absence de choix du PFL, l’ensemble des informations figurant dans la note d’information fiscale et, s’agissant plus particulièrement du choix de l’application du PFL, dans le formulaire de rachat signé par le demandeur.
La société NWM, quant à elle, fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’information et de conseil, soutenant que la première a été remplie par la remise d’une note d’information générale, des conditions générales et particulières établies par l’assureur, d’une note d’informations fiscales ainsi que de plusieurs annexes sur les caractéristiques du fond choisi et les modalités de gestion du contrat, et qu’en toute hypothèse ladite obligation impose à l’assureur de fournir seulement l’indication du montant de la plus-value prévisible lorsqu’il est interrogé par l’assuré mais ne s’étend pas au traitement fiscal des plus-values en cas de rachat partiel conformément à une interprétation stricte de l’article L.132-22 du code des assurances. Elle ajoute que l’obligation de conseil, prévue par les articles L.521-4 et L.522-3 du code des assurances, et plus particulièrement celle portant sur l’opportunité de rachat en fonction de la durée du contrat d’assurance-vie ne s’impose à l’assureur que lorsque cette temporalité est un élément essentiel en fonction duquel le souscripteur contracte. Elle expose qu’en l’espèce, les divers documents précités précisaient que le régime fiscal était celui du pays de résidence du souscripteur et les modes d’imposition et leurs modalités, en ce compris les prélèvements sociaux applicables. Elle indique que par ailleurs, le formulaire de rachat contenait une partie relative à la fiscalité applicable uniquement pour les personnes physiques – résidents français avec la précision que l’assuré avait la possibilité de bénéficier du PLF sur option qu’il devait formaliser par écrit. Elle souligne que le demandeur, âgé de 22 ans au moment du rachat et dûment informé des options fiscales, présentait un profil de « Gestion Patrimoniale » recommandant une durée de placement de cinq ans minimum et a reçu 140.000 euros d’intérêts sur une période de même durée et ne saurait revendiquer la qualité d’investisseur profane. Enfin, elle soutient que l’affirmation selon laquelle le rachat partiel litigieux aurait été effectué sur les préconisations de son conseiller n’est étayée par aucune pièce.
La SA société NWM fait encore valoir que M. [I] était résident belge tant lors de la souscription et que lors de sa demande de rachat partiel, le formulaire en date du 7 juillet 2019 faisait toujours mention d’une adresse en Belgique et portait la mention " lu et approuvé à [Localité 6] ". Par ailleurs, si elle ne conteste pas qu’un déménagement a été évoqué lors des échanges des 30 septembre et 22 novembre 2019, elle affirme qu’il ne s’agissait que d’un projet et qu’aucun justificatif de changement de résidence ne lui a été transmis avant le 7 septembre 2020, soit plusieurs mois après la réalisation de l’opération, précisant qu’un avenant au contrat de rachat en date du 10 février 2020 faisait toujours mention de la même adresse en Belgique.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes.
Sur ce,
L’article L.511-1 du code des assurances pose le principe selon lequel le courtier, en tant qu’intermédiaire, agit de manière indépendante pour le compte de l’assuré, tandis que l’assureur est le cocontractant final du contrat d’assurance.
Le courtier agit ainsi pour le compte de l’assuré et sa responsabilité est autonome. L’assuré victime d’un manquement du courtier doit donc agir contre ce dernier ou contre son assureur en responsabilité civile professionnelle, et non contre l’assureur du contrat principal, sauf circonstances particulières tenant à l’existence d’un mandat, d’une délégation, ou d’une implication directe de l’assureur dans la délivrance de l’information ou du conseil.
De plus, si le courtier est tenu à une obligation d’information et de conseil spécifique, l’assureur demeure responsable de la remise effective et conforme des documents contractuels, notamment la notice d’information et la fiche d’information sur le prix et les garanties. L’assureur doit donc s’assurer que l’information remise est claire, complète et adaptée à la situation du souscripteur qui a ainsi eu la possibilité de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, le devoir de conseil et d’information sur les incidences fiscales du rachat d’un contrat d’assurance-vie s’applique tant à l’assureur qu’au courtier, mais avec une intensité variable selon le rôle de chacun. L’assureur est débiteur d’une obligation d’information générale, tandis que le courtier ou l’intermédiaire ayant un contact direct avec le souscripteur est débiteur d’une obligation de conseil renforcée, incluant l’information sur les options fiscales du rachat. Cette information doit être délivrée au moment où le choix fiscal s’impose, c’est-à-dire lors de la demande de rachat, et doit être claire, complète et personnalisée. Le défaut d’information ou de conseil sur la fiscalité du rachat peut engager la responsabilité du professionnel et ouvrir droit à indemnisation du préjudice subi, y compris à l’égard de clients réputés avertis, évalué en fonction de la perte de chance d’opter pour une solution fiscalement plus avantageuse.
En l’espèce, M. [I] était âgé de 16 ans lors de la souscription du contrat d’assurance-vie et de 22 ans lors de la demande de rachat. Il convient dès lors de considérer, au regard de son jeune âge et de l’absence d’éléments démontrant des qualifications particulières en matière d’investissement, que ce dernier était un client non averti.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la société NWM a agi en vertu d’un mandat ou d’une délégation consenti par la société BPCE Life ni que cette dernière a eu un contact direct avec le demandeur. De plus, nonobstant l’appartenance des deux sociétés à un même groupe, il n’est pas contesté que celles-ci sont deux entités juridiques distinctes.
Le tribunal retient dès lors que la responsabilité des défenderesses ne peut être recherchée que de manière autonome, le courtier ayant agi pour le seul compte de l’assuré, sans lien avec l’assureur.
Les prétentions de M. [I] se fondent sur un manquement des sociétés défenderesses à leur obligation d’information et de conseil lors de la demande de rachat partiel du contrat d’assurance-vie sur les incidences fiscales qui découlaient, selon lui, de son installation en France.
Cependant, M. [I] ne démontre nullement avoir porté à la connaissance des deux défenderesses ce changement de situation au jour de sa demande de rachat en date du 7 juillet 2019, date à laquelle doit être apprécié le manquement allégué, l’intéressé ayant indiqué dans sa demande de rachat résider à la même adresse en Belgique que celle déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance-vie en 2013.
Il n’est par ailleurs pas démontré que M. [I] aurait été en contact direct avec la société BPCE Life dans le cadre de cette demande de rachat et qu’a fortiori il l’aurait informée entre la demande de rachat et la réalisation de celle-ci, le 14 janvier 2020, d’une évolution de sa situation obligeant l’assureur à lui fournir des informations sur les incidences fiscales d’une installation en France ou d’un rachat avant l’expiration d’une période de huit ans.
Le préjudice allégué découlant uniquement de l’application du régime fiscal français au rachat partiel en cause, M. [I] ne peut rechercher la responsabilité de l’assureur sur le fondement d’un manquement à une obligation d’information qu’il n’était pas en mesure de lui fournir faute d’avoir été destinataire des éléments conditionnant son contenu, à savoir le projet d’installation en France du souscripteur.
S’agissant de la société NWM, il résulte notamment d’un courriel du 30 septembre 2019 que celle-ci a adressé, à leur demande, aux parents de M. [I] des « éléments de réflexion » " sur les conséquences fiscales de l’installation de [P] [D] ([I]) en France dans la cadre de son CDI ". Elle indiquait notamment :
« Impôts sur le revenu :
— Salaire : imposition sans doute assez similaire en France et en Belgique, et peut être même inférieure en France.
— Rachats sur contrats d’Assurance vie : taxation en France de la plus-value sur les rachats au taux maximum de 32,2% (si taux marginal d’imposition en France est inférieur, celui-ci pourra s’appliquer) pour des rachats de 11K€ par trimestre (44 K€ par an), un impôt de 3.1K€ sera dû (ce calcul est basé sur les plus-values actuelles du contrat qui sont de 22% de l’épargne acquise) ; ce montant d’impôt sera très probablement réduit lorsque le montant des retraits seront diminués pour s’adapter à la réduction de la taille des contrats prévue avant la fin de l’année.
— La solution serait différente tant que [P] [D] est en France, si on stoppait les rachats sur son contrat et on les reportait sur les deux autres, afin de conserver les mêmes versements, puis, lors de son départ de France, faire l’inverse.
— Loyers perçus sur les appartements de [Localité 11] et/ou sur [Localité 8] : si [V] détient des parts en PP, ils sont très probablement taxés aujourd’hui au taux de 30% plus des prélèvements sociaux de 17,5% ; si [V] devient résident fiscal français, ils seront taxés au taux de l’IR (sans doute 30%) mais avec des PS de 17,2%.
— GFA : à priori pas d’incidence car il me semble qu’il est déficitaire. "
De plus, par courriel du 24 novembre 2019, la société NWM a répondu à une interrogation des parents de M. [I] sur une difficulté liée à la signature du contrat de location du logement de leur fils.
Dès lors, si M. [I] ne démontre pas avoir formellement informé le courtier de son installation en France avant le 14 janvier 2020, date de la réalisation de la demande signée le 7 juillet 2019, il rapporte la preuve que la société NWM était à tout le moins informée de ce projet antérieurement à cette date.
Ne pouvant ignorer que les revenus d’une assurance-vie sont imposables dans le pays où le souscripteur est considéré comme résident fiscal et informée d’un potentiel changement de pays de résidence, il revenait au courtier de s’assurer qu’à la date de réalisation de la demande de rachat qui, au cas particulier, est intervenue plus de six mois après la demande, la situation de l’assuré était inchangée.
Or, la société NWM ne démontre pas avoir effectué une telle démarche et ne peut, pour démontrer avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil, se prévaloir des informations figurant sur la page 3 de la demande de rachat intitulée « FISCALITE (APPLICABLE UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES – RESIDENTS FRANÇAIS ) », ce document ne concernant pas le demandeur au moment où il a rempli le formulaire, étant alors résident belge. De plus, le formulaire ne fait mention que des options pouvant être choisies par le souscripteur sans aucune explication des différents régimes de fiscalité qui découleraient de ces choix, accompagnée d’exemples chiffrés illustrant de manière concrète et compréhensible leurs incidences fiscales.
Ce document ne mentionne pas non plus l’incidence de l’ancienneté du contrat et donc la possibilité de bénéficier d’une fiscalité minorée au-delà d’une durée de détention de huit ans.
Or, tenue à une obligation de conseil personnalisé et actualisé, il revenait à la société NWM de s’assurer que l’information remise était claire, complète et adaptée à sa situation afin qu’il puisse prendre une décision en toute connaissance de cause.
L’information générale délivrée à M. [I] lors de la souscription ne saurait palier la défaillance du courtier lors d’une opération intervenue six ans plus tard et alors que ladite information figurait dans une note d’information fiscale à destination des résidents français dont ne faisait pas partie M. [I], alors résident belge.
En conséquence, la société NWM a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [I].
2 – Sur le préjudice
M. [I] sollicite la réparation de son préjudice financier à hauteur de 48.240 euros, faisant valoir qu’il a réglé un surplus d’imposition égale à ce montant faute d’avoir pu bénéficier d’un taux d’imposition réduit de 7,5% qui aurait été appliqué en optant pour le prélèvement forfaitaire au terme d’une période de huit ans.
La société NWM fait valoir que le calcul du préjudice présenté par le demandeur est erroné en ce que le revenu fiscal de référence renseigné par M. [I] dans sa simulation aurait dû être de 30.043 euros et non 18.019 euros, que le total de l’impôt sur le revenu net aurait donc été de 2.019 euros et non 489 euros, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux, soit un total à payer de 4.870 euros.
Elle ajoute que l’imposition globale aurait été de 47.754,20 euros en application du prélèvement forfaitaire, le demandeur omettant dans son calcul de tenir compte des prélèvements sociaux sur le produit généré au taux de 17,2 % qui s’ajoutent au taux de 15% dû au titre de l’impôt, pour donner un taux d’imposition de 32,2%, et de 24,7% dans l’hypothèse d’une imposition à 7,5%.
Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation, la réalité du préjudice allégué n’étant pas établie au regard de ces approximations.
Elle indique également que le calcul du demandeur est erroné en ce qu’il prend en considération dans sa simulation un déficit agricole s’élevant à la somme de 12.204 euros alors que ce dernier n’est pas imputable en application de l’article 156 du code générale des impôts, le total des revenus nets de M. [I] excédant la somme de 110.646 euros.
Enfin, elle fait valoir que le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance qui ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle.
Sur ce,
Le défaut d’information ou de conseil sur la fiscalité du rachat peut engager la responsabilité du professionnel et ouvrir droit à indemnisation du préjudice subi, évalué en fonction de la perte de chance d’opter pour une solution fiscalement plus avantageuse.
En l’espèce,
Le défaut de conseil et d’information n’a pas permis à M. [I] d’opter pour des modalités de rachat et une fiscalité plus avantageuses, ce qui a eu pour conséquence de mettre à sa charge une imposition plus importante que celle à laquelle il aurait pu être soumis s’il avait été mieux informé. Il existe donc un lien de causalité direct entre les manquements de la société NWM et le surplus d’imposition acquitté par le demandeur.
S’agissant du quantum du préjudice, il est constant que le rachat partiel effectué par M. [I] lui a permis de bénéficier de 148.305,06 euros d’intérêts sur lesquels porte la taxation.
Les éléments versés aux débats ne permettent de déterminer que le préjudice résultant du rachat effectué en 2020. En effet, l’application du taux d’imposition de 7,5% au cours de l’année 2020 reviendrait à octroyer à M. [I] un bénéfice auquel il ne pouvait prétendre à cette période et donc à un chiffrage erroné de l’imposition supplémentaire servant de base au calcul de son indemnisation, étant relevé par ailleurs que le demandeur ne produit pas le justificatif des revenus déclarés pour l’année 2021 au cours de laquelle il aurait pu bénéficier d’une imposition au taux de 7,5% sur les revenus du contrat d’assurance-vie.
Il ressort des avis d’impôt et prélèvements sociaux sur ses revenus de 2020 établis en 2021 et 2022 que M. [I] a déclaré la somme de 19.283 euros au titre des salaires, celle de 10.760 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables et celle de 148.305 euros correspondant au produit dégagé par le contrat d’assurance-vie lors du rachat partiel litigieux, soit un revenu brut global de 178.348 euros générant un impôt net de 86.904 euros entraînant une régularisation de 57.985 euros sur la base de laquelle il calcule son préjudice.
Or, comme le relève la société NWM, le raisonnement du demandeur, illustré par une simulation établie sur le site de l’administration fiscale, repose sur des éléments chiffrés non pertinents en ce qu’il a pris en compte un revenu fiscal de référence de 18.019 euros, omettant ainsi d’intégrer le déficit agricole déclaré qui s’élève à la somme de 12.204 euros et qui ne peut être déduit en application de l’article 156 du code général des impôts qui exclut une telle imputation lorsque le total des revenus nets d’autres sources excède le plafond alors appliqué de 110.646 euros comme cela est le cas en l’espèce. Après intégration des prélèvements sociaux, le total de l’impôt sur le revenu net à prendre en considération est donc de 4.870 euros et non 489 euros comme soutenu par M. [I].
Ainsi, en considérant un rachat avec l’option du prélèvement libératoire forfaitaire, M. [I] aurait bénéficié d’un taux d’imposition de 15% auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%, soit un taux d’imposition de 32,2% applicable à la somme de 148.305,06 euros, générant ainsi un impôt de 47.754,23 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [I] a acquitté un surplus d’impôt de (57.985 – 4.870 – 47.754,23) 5.360,77 euros.
Il est très probable que M. [I], s’il avait été mieux conseillé, aurait opté pour le prélèvement forfaitaire lui permettant d’économiser cette somme sans autre contrepartie.
Le tribunal fixe donc la perte de chance à 95% de la somme de 5.360,77 euros, soit 5.092,73 euros.
En conséquence, la société NWM est condamnée à payer à M. [I] la somme de 5.092,73 euros au titre de la perte de chance.
3 – Sur les demandes accessoires
La société NWM qui succombe supportera les dépens et est condamnée au paiement à M. [I] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] qui succombe partiellement est condamné aux dépens engagés par la société BPCE Life et à payer à cette dernière la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA Natixis Wealth Management à payer à M. [N] [I] la somme de 5.092,73 euros au titre de la perte de chance ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Natixis Wealth Management au dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens engagés par la SA BPCE Life ;
CONDAMNE la SA Natixis Wealth Management à payer à M. [N] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la SA BPCE life la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10] le 05 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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