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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. LES EXPERTS MENUISERIES, ASSOCIATION |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00283 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMXK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LES EXPERTS MENUISERIES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître [D] [B] de l’ASSOCIATION [B]-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Maître [M] [H], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la société LES EXPERTS MENUISERIES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [D] [B] de l’ASSOCIATION [B]-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Maître [M] [H], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 08 mars 2018, Monsieur [J] [G] a confié à la société SOCOFERM l’installation d’une véranda au [Adresse 2] à [Localité 7] pour un prix de 32 000 euros.
Le 22 janvier 2024, Monsieur [J] [G] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 juin 2025, Monsieur [J] [G] a fait citer la SAS SOCOFERM et la SA MMA IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 700, 834, 835, 836 et 837 du Code de procédure civile et des articles 1101 et suivants, 1231-1 et 1792 du Code civil aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux réalisés, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Lui donner acte de ce qu’il offre de consigner le montant de la consignation ;
— Condamner la SAS SOCOFERM et la SA MMA IARD à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS SOCOFERM et la SA MMA IARD aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision.
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Juge des référés de :
— Constater l’absence de légitimité de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [J] [G] ;
— Débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Monsieur [J] [G] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [G] aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement et si une expertise est ordonnée :
— Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves ;
— Enjoindre la SAS SOCOFERM d’avoir à communiquer ses coordonnées assurantielles à effet du 22 février 2023 ;
— Dire qu’il appartiendra à Monsieur [J] [G] de faire l’avance de la mesure d’investigations dont il sollicite l’organisation ;
— Condamner le demandeur aux entiers frais et dépens ;
— Débouter Monsieur [J] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 14 octobre 2025, Monsieur [J] [G] a repris les termes de l’assignation sollicitant en outre la condamnation de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les mêmes conditions que les autres défendeurs.
La SAS SOCOFERM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS SOCOFERM n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude HUIS.COM, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et ne peut se borner à fonder sa demande sur de simples allégations.
Or en l’espèce, pour justifier de sa demande d’expertise, Monsieur [J] [G] qui invoque des désordres consistant en des infiltrations ayant débuté en octobre 2023 dans la véranda installée par la société SOCOFERM ne produit aucun élément de preuve rendant ses griefs plausibles. Les déclarations de sinistre, qui ne sont pas versées aux débats, d’une part, et le refus de prise en charge opposé par des assureurs sollicités, d’autre part, ne peuvent à eux-seuls justifier une mesure technique, en l’absence de toute preuve rendant crédible l’existence de faits objectifs et vérifiables. A défaut, le juge ne peut présumer du caractère sérieux du litige à venir.
Dès lors, Monsieur [J] [G] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [J] [G], partie succombante, à les régler.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [J] [G] sera condamné à s’acquitter de la somme de 500 euros au profit de la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [G], partie succombante, sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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