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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/06278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06278 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIFN
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06278 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIFN
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2022, la Société Anonyme (SA) d’HLM ESPACIL HABITAT a mis à disposition de Monsieur [R] [J] un logement au sein de la [Adresse 2] pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 30 juin 2024.
Selon avenant du 11 juin 2024, la durée de son occupation a été prolongée jusqu’au 1er octobre 2024.
Monsieur [R] [J] se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT lui a, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, fait délivrer un congé et lui a laissé un délai de trois mois pour restituer le logement.
Monsieur [R] [J] n’a pas quitté les lieux et la SA d’HLM ESPACIL HABITAT l’a alors fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir son expulsion, de voir statuer sur le sort des meubles et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
650 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 2 octobre 2024 jusqu’à libération des lieux, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La requérante expose, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, que le contrat conclu avec Monsieur [R] [J] le 1er juillet 2022 a pris fin le 1er octobre 2024 et que Monsieur [R] [J] occupe ainsi les lieux, sans droit ni titre, depuis cette date, ce qui justifie son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précisé qu’il n’existait aucun arriéré de redevance.
Monsieur [R] [J], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [R] [J] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour ne sont pas mentionnés au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s’agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06278 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIFN
En l’espèce, le contrat de résidence du 1er juillet 2022 prévoit une durée d’un mois, renouvelable pour un maximum de 24 mois, conformément aux conditions générales, qui rappellent également que la SA d’HLM ESPACIL HABITAT peut donner congé au résident, sous réserve d’un préavis de 3 mois, en cas de non-respect des conditions d’admission telles qu’elles sont précisées dans les conditions particulières.
La SA d’HLM ESPACIL HABITAT produit un avenant au contrat signé entre les parties le 11 juin 2024, aux termes duquel la durée d’occupation est prolongée jusqu’au 1er octobre 2024.
La requérante ne justifie toutefois lui avoir fait signifier un congé pour dépassement de la durée de séjour autorisée que le 31 mars 2025.
Le congé ayant été valablement délivré à Monsieur [R] [J] par commissaire de justice, il est établi que la convention est résiliée depuis le 30 juin 2025, après expiration du délai de trois mois qui lui était imparti.
Monsieur [R] [J] est donc occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 30 juin 2025 à minuit, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il est rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au bailleur justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant de la redevance actuelle et des charges et frais annexes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, rien ne justifiant la majoration sollicitée.
Il ressort du décompte produit par la requérante, arrêté au 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, qu’aucun impayé de redevance n’est à déplorer. Par conséquent, cette indemnité d’occupation sera due à compter de l’échéance du mois de novembre 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande toutefois d’écarter la demande de la société d’HLM ESPACIL HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2022 entre la SA d’HLM ESPACIL HABITAT et Monsieur [R] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à la date du 30 juin 2025 à minuit,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges et frais annexes qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, ce à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux,
DÉBOUTE la SA d’HLM ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens,
DÉBOUTE la SA d’HLM ESPACIL HABITAT du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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